1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
3. Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.
4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.
prévue à l'article 4-1 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. […] Pour pouvoir faire la déclaration prévue à l'article 3, les deux parties doivent: 1. être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124 du Code civil; 2. ne pas être liées par un mariage ou un autre partenariat; PESU 2020/0059 -5- 3. ne pas être parents ou alliés au degré prohibé conformément aux articles 161 à 163 et à l'article 358 alinéa 2 du Code civil; 4. résider légalement sur le territoire luxembourgeois. […] à l'article 4 ». […] TFUE, à l'article 45 TFUE et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ?
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