1. Tout ressortissant d'un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux de cet État.
2. Il bénéficie notamment sur le territoire d'un autre État membre de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l'accès aux emplois disponibles.
Par ordonnance du 7 mai 2001, parvenue à la Cour le 6 juin suivant, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien a posé, en vertu de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation, d'une part, de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour découlant notamment des arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. […]
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