Règlement (CE) 2249/1999 du 22 octobre 1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchéesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 octobre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 octobre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2249/1999 du Conseil, du 22 octobre 1999, portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) la Communauté s'est engagée, dans le contexte des négociations concernant un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, à ouvrir, à compter du 1er juillet 1999, un contingent tarifaire autonome pour des viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées; l'accord a été signé le 21 juin 1999;
(2) pour se conformer aux conditions de l'engagement de la Communauté, il y a lieu de prévoir que ce traitement préférentiel expire douze mois après l'entrée en vigueur de l'accord;
(3) dans un souci de simplification, il convient d'ouvrir ce quota à titre pluriannuel, pour des périodes unitaires de douze mois; toutefois, la dernière période de quota peut être inférieure à douze mois, en fonction de la date effective d'entrée en vigueur de l'accord; dans ce cas, il convient d'autoriser la Commission à adapter en conséquence la quantité disponible dans le cadre du contingent tarifaire;
(4) au terme de la période transitoire se terminant un an après l'entrée en vigueur de l'accord, les conditions relatives aux importations préférentielles de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées, en provenance de Suisse seront couvertes par les dispositions dudit accord;
(5) il convient d'arrêter les modalités d'application du présent règlement et, en particulier, les dispositions nécessaires à la gestion du contingent conformément à la procédure définie à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: