Règlement (CEE) 2275/84 du 1er août 1984Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 août 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 août 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 août 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2275/84 du Conseil du 1er août 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1100/80 instituant un droit antidumping définitif sur certaines fibres acryliques originaires des États-Unis d' Amérique |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif créé par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Par le règlement (CEE) no 1100/80 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines fibres acryliques originaires des États-Unis d'Amérique.
(2) Le taux du droit était de 13,7 % pour les fibres acryliques discontinues relevant de la sous-position ex 56.01 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 56.01-15, et de 17,6 % pour les câbles en filament continu de fibres acryliques relevant de la sous-position ex 56.02 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 56.02-15.
(3) Quatre exportateurs ont été exclus de l'application du droit définitif, trois d'entre eux parce que leurs ventes des produits concernés n'étaient pas effectuées à des prix de dumping et le quatrième parce qu'il avait offert un engagement de prix acceptable.
(4) Par le règlement (CEE) no 485/83 (3), le Conseil a modifié le règlement susmentionné en ce qui concerne un cinquième exportateur américain qui a offert un engagement de prix acceptable et qui a dès lors été exclu de l'application du droit.
(5) Depuis lors, la Commission a reçu d'un importateur italien une demande de réexamen du droit qui lui est appliqué et qui se rapporte à un type spécial de modacryliques fabriqués par l'Eastman Kodak Company, Kingsport, Tennessee, États-Unis d'Amérique, et exportés par Leigh Fibers Inc., Boston, Masschachusetts, États-Unis d'Amérique.
(6) Puisque l'importateur italien a fourni des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen de la procédure, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), un réexamen des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines fibres acryliques originaires des États-Unis d'Amérique et a entrepris une enquête au niveau communautaire.
(7) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants.
(8) La Commission a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues.
(9) La majorité des producteurs communautaires, certains exportateurs et un petit nombre d'importateurs et d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(10) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la situation et a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés mentionnées ci-après:
producteurs communautaires:
- Courtaulds Ltd, Bradford
- Snia Fibre SpA, Milan
- Vomvix SA, Athènes
- Anicfibre SpA, Milan
- Montefibre SpA, Milan
exportateurs américains:
- American Cyanamid, Wayne, New Jersey
- Leigh Fibers Inc., Boston, Massachusetts
utilisateurs communautaires:
- Palazzini SpA, Milan
- Tessile-Fiorentina SpA, Prato
- Sifim SNC, Prato
- Lanificio Fratelli Becagli, SAS, Prato
(11) Certaines sociétés qui avaient été exclues de l'application des droits antidumping définitifs existants ont indiqué par écrit que, après l'institution des droits définitifs, elles avaient exporté des quantités limitées de types particuliers de fibres acryliques entièrement différents des types auxquels s'appliquent les droits définitifs. Des informations vérifiées ont fait apparaître qu'il ne s'agissait pas de produits similaires. Une comparaison ne pouvait dès lors être faite et, par conséquent, ces sociétés n'ont pas fait l'objet d'une enquête complémentaire.
(12) La Commission a choisi l'année civile 1983 comme période d'enquête entrant en ligne de compte.
B. Valeur normale
(13) Pour Leigh Fibers Inc. et American Cyanamid, les valeurs normales ont été établies sur la base des prix moyens pondérés de leurs ventes sur le marché intérieur. Il a été établi, dans tous les cas pertinents, que ces prix assuraient aux deux sociétés une rentabilité sur le marché intérieur.
C. Prix à l'exportation
(14) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits exportés dans la Communauté au cours de la période d'enquête.
D. Comparaison
(15) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que celles concernant les coûts de transport, les conditions de paiement, etc. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
(16) Cet examen des faits n'a fait ressortir l'existence d'aucune pratique de dumping en ce qui concerne Leigh Fibers Inc., et American Cyanamid a respecté son engagement de prix.
(17) En ce qui concerne les exportateurs qui ne se sont pas fait connaître au cours du réexamen et qui n'ont, par conséquent, présenté aucun élément de preuve nouveau, la Commission ne disposait d'aucun élément de preuve établissant que les marges de dumping étaient inférieures à celles établies lors de l'enquête initiale. En outre, la Commission a considéré que le fait de supposer que tel serait le cas équivaudrait à accorder une prime à l'absence de coopération.
E. Préjudice
(18) Pour ce qui est du préjudice, la Commission n'a reçu aucun élément de preuve nouveau de nature à modifier son opinion selon laquelle le maintien de l'application du droit existant était nécessaire afin de supprimer le préjudice et d'empêcher sa réapparition.
(19) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de modifier les droits définitifs.
F. Engagements
(20) Après avoir été informé des conclusions de l'enquête, Leigh Fibers Inc. a offert un engagement. La Commission a tenu compte du fait que Leigh Fibers Inc. exporte des modacryliques fabriqués par l'Eastman Kodak Company, qui a arrêté la production de modacryliques, et que la vente ne porte que sur des quantités limitées, et, après consultation des États membres, elle considère que cet engagement est acceptable et que les exportations effectuées par cette société devraient à présent être exclues de l'application des droits.
(21) La Commission a également réexaminé l'engagement d'American Cyanamid, accepté par le Conseil dans le règlement (CEE) no 485/83. Elle n'a trouvé aucun élément de preuve indiquant qu'une modification de cet engagement telle qu'elle a été demandée par American Cyanamid serait justifiée. C'est pourquoi American Cyanamid a accepté de maintenir l'engagement existant et doit continuer à être exclu de l'application des droits,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: