1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1683/95.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision no 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.