1. Sans préjudice des règles en matière de protection des données, les personnes auxquelles un passeport ou un document de voyage est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites dans ce passeport ou ce document de voyage et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
2. Le passeport ou le document de voyage ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe, ou si ces données sont indiquées sur le passeport ou le document par l’État membre qui l’a délivré, en application de sa législation nationale.
3. Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier:
| a) | l’authenticité du document; |
| b) | l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles lorsque la loi exige la production du passeport ou d’autres documents de voyage. |
[…] l'apport brut de l'arrêt Willems au régime européen de protection des données personnelles – et, accessoirement, au registre de l'humour juridictionnel. 7Répondant à la question renvoyée par la juridiction de renvoi, la CJUE énonce que l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 2252/2004, n'oblige pas […] Au-delà, […]
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