Règlement (CEE) 3067/79 du 20 décembre 1979 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l' application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développementAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1979 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1979 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1979 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3067/79 de la Commission, du 20 décembre 1979, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l' application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement |
Décisions • 5
—
[…] Le Finanzgericht de Hambourg vous interroge sur l'interprétation du règlement du Conseil du 10 décembre 1979 (n° 2789/79) portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ( 1 ), lequel a servi de base au règlement de la Commission du 20 décembre 1979 (n° 3067/79) relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement ( 2 ).
Rejet —
[…] Dès lors une contrainte est décernée conformément aux dispositions de l'article 345 précité bien que le débiteur ait saisi préalablement les juges de l'ensemble des faits sur lesquels l'administration des Douanes entendait fonder sa créance . ° L'avis des services de la Commission de la Communauté économique européenne n'étant pas versé aux débats et n'étant, dès lors, pas établi que se trouvait posée une question d'interprétation du règlement de la Commission de la Communauté économique européenne n° 3067/79 du 20 décembre 1979, une cour d'appel est en droit de retenir que les documents fournis, relatifs à des objets d'artifice importés de la République populaire de Chine en France, […]
Rejet —
[…] que c'est dès lors à bon droit, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 28 du règlement n° 3067/79/CEE de la Commission du 20 décembre 1979, en cas de demande de contrôle a posteriori, seuls les résultats sont portés à la connaissance des autorités douanières compétentes dans la Communauté et qu'en conséquence, l'administration des Douanes avait valablement décerné contrainte à l'encontre de la société ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2787/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE ET MODE DE GESTION DE PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES PREFERENTIELS POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES, COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES, ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2895/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES SOUS FORME DE SUSPENSIONS DES DROITS DE DOUANE POUR DES PRODUITS MANUFACTURES DE JUTE, ORIGINAIRES DE L'INDE, DE LA THAILANDE ET DU BANGLADESH, ET DES PRODUITS MANUFACTURES DE COCO, ORIGINAIRES DE L'INDE ET DU SRI LANKA ( 5 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2790/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LES TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES, DU TYPE VIRGINIA, ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2791/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR LES TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES, AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA, RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 24.01 EX A ET B DU TARIF DOUANIER COMMUN, EN FAVEUR DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 7 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2792/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, ETABLISSANT, POUR CERTAINS PRODUITS DES CHAPITRES 1ER A 24 DU TARIF DOUANIER COMMUN, UN SYSTEME DE PREFERENCES GENERALISEES EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 8 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2793/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION D'UN CONTINGENT TARIFAIRE POUR LE BEURRE DE CACAO ET D'UN CONTINGENT TARIFAIRE POUR LE CAFE SOLUBLE, ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 9 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2794/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LES CONSERVES D'ANANAS AUTRES QU'EN TRANCHES, DEMI-TRANCHES OU SPIRALES, ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 10 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2795/79 DU CONSEIL, DU 10 DECEMBRE 1979, PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LES CONSERVES D'ANANAS EN TRANCHES, DEMI-TRANCHES OU SPIRALES, ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 11 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE PREMIER