Règlement (CEE) 1707/88 du 13 juin 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines, de la sousAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juin 1988 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 juin 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1707/88 du Conseil du 13 juin 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines, de la sous-position ex 01.02 A II du tarif douanier commun |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu la proposition de la Commission,
- taureaux:
certificat d'ascendance,
- femelles:
certificat d'ascendance ou certificat d'inscription au Herdbook attestant la pureté de la race;
qu'il convient donc d'ouvrir le contingent tarifaire susmentionné pour la période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 au droit de 4 %; que toutefois, aux termes de l'article 282 de l'acte d'adhésion de 1985, la République portugaise est autorisée à différer jusqu'au début de la deuxième étape l'application progressive à l'importation des préférences accordées, par voie autonome ou conventionnelle, par la Communauté à certains pays tiers; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai, conformément à l'article 1er paragraphe 3;
Allemagne 1 500 têtes,
France 120 têtes,
Italie 3 500 têtes;
que les besoins du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Espagne peuvent, en l'absence d'indications précises, être évalués respectivement à 75, 25 et 100 têtes;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: