Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 mars 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Le présent règlement s'applique à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des catégories définies à l'article 4 et à l'annexe I (ci-après dénommés «véhicules de catégorie L»), destinés à circuler sur le réseau routier public, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques, de même qu'aux pièces et équipements, conçus et construits pour être montés sur ces véhicules.

Le présent règlement s'applique également aux motocycles enduros [L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3)], aux motocycles trials [L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3)] et aux quads tout-terrain lourds (L7e-B) relevant des catégories définies à l'article 4 et à l'annexe I.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules suivants:

a)

les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h;

b)

les véhicules exclusivement destinés à être utilisés par les handicapés physiques;

c)

les véhicules exclusivement destinés à être conduits par un piéton;

d)

les véhicules exclusivement destinés aux compétitions;

e)

les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale;

f)

les véhicules agricoles ou forestiers relevant du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (22), les machines relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (23) et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (24) ainsi que les véhicules à moteur relevant de la directive 2007/46/CE;

g)

les véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et destinés à circuler sur des surfaces sans revêtement;

h)

les cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 W, dont l'alimentation est soit interrompue lorsque le cycliste cesse de pédaler, soit réduite progressivement et finalement interrompue avant que la vitesse du véhicule n'atteigne 25 km/h;

i)

les gyropodes;

j)

les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise;

k)

les véhicules équipés de n'importe quel type de place assise destinée au conducteur dont le point R se situe à une hauteur ≤ 540 mm dans le cas des catégories L1e, L3e et L4e, ou à une hauteur ≤ 400 mm dans le cas des catégories L2e, L5e, L6e et L7e.

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