Règlement (CE) 1162/2002 du 28 juin 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1162/2002 de la Commission du 28 juin 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 473/2002 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La liste des pays tiers dont certains produits agricoles issus du mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté, prévue à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91, est présentée à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2589/2001(4). Cette liste a été établie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91.
(2) La Nouvelle-Zélande a demandé à la Commission d'être inscrite dans la liste en question. Les autorités néo-zélandaises ont présenté les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 94/92.
(3) Il ressort de l'examen de ces informations et des discussions menées avec les autorités néo-zélandaises à cette occasion que la réglementation appliquée dans ce pays en matière de production et d'inspection des produits agricoles est équivalente à celle prévue par le règlement (CEE) n° 2092/91.
(4) Les importations en provenance de Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne se font actuellement conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2092/91. Une période transitoire de douze mois est nécessaire pour permettre aux producteurs et aux exportateurs de s'adapter aux exigences du programme d'assurance de la qualité des produits alimentaires et de l'agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme).
(5) La durée de l'inscription de la Nouvelle-Zélande sur la liste devrait dépendre des résultats du contrôle sur place des règles de production et des mesures d'inspection effectivement appliquées en Nouvelle-Zélande, prévues à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2092/91.
(6) Les autorités néo-zélandaises ont fourni à la Commission toutes les garanties et informations nécessaires prouvant que les organismes de contrôle répondent aux critères établis à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91.
(7) Le règlement (CEE) n° 94/92 doit donc être modifié en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: