Règlement (CE) 780/2004 du 26 avril 2004 relatif aux mesures transitoires prisesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 780/2004 de la Commission du 26 avril 2004 relatif aux mesures transitoires prises en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 668/2004 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. Il prévoit en outre la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.
(2) Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, il s'est avéré nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour certains États membres afin de laisser à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. Ces mesures sont arrêtées dans un certain nombre de décisions et de règlements de la Commission.
(3) Le règlement (CE) n° 812/2003 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 2268/2004(4), prévoit des mesures transitoires générales pour les pays tiers jusqu'au 30 avril 2004. Ledit règlement prévoit que la Commission propose des règles transitoires détaillées concernant les produits pour lesquels des justifications adéquates ont été fournies.
(4) Certains pays tiers ont fourni des justifications adéquates en sollicitant des mesures transitoires spécifiques. Par conséquent, ces mesures transitoires devraient être accordées afin de permettre aux exploitants de ces pays tiers exportant leurs produits vers la Communauté de poursuivre la mise en oeuvre des normes actuelles relatives à la séparation des usines de transformation appartenant aux catégories 1, 2 et 3.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: