RÈGLEMENT (CEE) 3778/91 du 18 décembre 1991 fixant le rythme de démantèlement des éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l' industrie de transformation applicable au Portugal ainsi que leurs montants pour l' année 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 décembre 1991 |
| Titre complet : | RÈGLEMENT (CEE) No 3778/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 fixant le rythme de démantèlement des éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l' industrie de transformation applicable au Portugal ainsi que leurs montants pour l' année 1992 # |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2),
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (4),
vu le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (5), et notamment son article 10 paragraphe 1,
considérant, par ailleurs, que les éléments fixes constituent une charge à l'importation faisant partie du prélèvement à l'importation; que le prélèvement applicable dans la Communauté s'applique également au Portugal à partir du 1er janvier 1991; que, afin de respecter les dispositions de l'article 287 de l'acte d'adhésion, il convient de fixer l'écart résiduel entre les éléments fixes applicables au Portugal et ceux applicables dans la Communauté, ce nouvel écart s'ajoutant au prélèvement applicable au Portugal aux importations en provenance des pays tiers;
considérant, toutefois, que le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 523/91 (9), ainsi que le règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati, relevant des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 30 (10), modifié par le règlement (CEE) no 3130/91 (11), s'appliquent aux importations au Portugal des produits visés auxdits règlements;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: