Règlement (CE) 1532/2000 du 13 juillet 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 août 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1532/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) no 805/1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999(1) relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission fixe, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 718/1999, les modalités pratiques pour l'exécution de la politique de capacité des flottes communautaires telle que définie par ledit règlement.
(2) L'article 4 du règlement (CE) n° 805/1999 de la Commission(2), adopté en exécution du règlement (CE) n° 718/1999, a fixé les ratios de la règle "vieux pour neuf" à compter du 29 avril 1999.
(3) Le règlement (CE) n° 718/1999, dans son article 4, paragraphe 2, exige que le ratio "vieux pour neuf" soit réduit de manière continue afin d'être ramené, le plus rapidement possibile et par étapes régulières, à un niveau zéro au plus tard le 29 avril 2003. Il convient donc de fixer un nouveau ratio "vieux pour neuf" en l'an 2000.
(4) Compte tenu des évolutions économiques des différents secteurs du marché de la navigation intérieure, il convient d'adapter à la baisse le niveau des différents ratios de la règle "vieux pour neuf" mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 718/1999 et fixés par l'article 4 du règlement (CE) n° 805/1999, sans pour autant annihiler les effets de l'action d'assainissement structurel menée depuis 1990. Il convient d'adapter le ratio pour les bateaux à cargaison sèche en le ramenant à 0,80:1, car le secteur poursuit sa croissance, d'adapter le ratio moins fortement pour les bateaux citernes à 1,15:1, car la situation du secteur reste préoccupante avec un marché sans progression, et d'adapter le ratio plus fortement pour les pousseurs à 0,50:1, car la surcapacité n'est pas prononcée dans ce secteur.
(5) Les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'un avis du groupe d'experts sur la politique de capacité et de promotion des flottes communautaires prévu par l'article 6 du règlement (CE) n° 805/1999 de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: