1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien.
2. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe I, appendice 3.
3. En outre, le constructeur doit communiquer les informations suivantes:
a) dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des limites d’émission indiquées au point 2.3 de l’annexe I, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que décrit à l’annexe III du présent règlement, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;
b) une description écrite détaillée des caractéristiques de fonctionnement du système OBD comprenant la liste de tous les éléments du système de contrôle des émissions du véhicule qui sont surveillés par le système OBD;
c) une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler une défaillance au conducteur du véhicule;
d) une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 3, appendice 1 de l’annexe XI, concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles;
e) un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit répondre aux exigences des points 3.2 et 3.3, appendice 1 de l’annexe XI, ainsi que pour désactiver les numérateurs, dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites point 3.7, appendice 1, de l’annexe XII;
f) une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions;
g) le cas échéant, les caractéristiques de la famille des véhicules visés à l’annexe XI, appendice 2;
h) le cas échéant, les copies des autres réceptions avec les données nécessaires pour l’extension des réceptions et l’établissement de facteurs de détérioration.
4. Aux fins du paragraphe 3, point d), le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité aux prescriptions de l’annexe I, appendice 7 en ce qui concerne les performances en service de l’OBD.
5. Aux fins du paragraphe 3, point e), l’autorité chargée de la réception met les informations visées à ce point à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou de la Commission, si celle-ci en fait la demande.
6. Aux fins du paragraphe 3, points d) et e), les autorités compétentes ne réceptionnent pas un véhicule si les informations fournies par le constructeur ne permettent pas de satisfaire aux exigences du point 3, appendice 1 de l’annexe XI.
Les points 3.2., 3.3. et 3.7., appendice 1 de l’annexe XI s’appliquent dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.
Pour l’évaluation de la mise en œuvre des exigences énoncées aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes prennent le niveau actuel de la technologie en considération.
7. Aux fins du paragraphe 3, point f), les mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions incluent une fonction de mise à jour utilisant un programme ou une procédure d’étalonnage approuvé par le constructeur.
8. En ce qui concerne les essais mentionnés à l’annexe 1, figure I.2.4., le constructeur présente au service technique responsable des essais de réception un véhicule représentatif du type à réceptionner.
9. La demande de réception de véhicules à monocarburant et de véhicules à carburant modulable doit respecter les prescriptions supplémentaires fixées à l’annexe I, points 1.1 et 1.2.
10. Les changements de marque d’un système, d’un composant ou d’une entité technique qui interviennent après une réception n’invalident pas automatiquement celle-ci à moins que les caractéristiques d’origine ou les paramètres techniques ne soient modifiés de telle manière que la fonctionnalité du moteur ou du système de contrôle des émissions en est affectée.
11. Le constructeur fournit également un dossier de documentation étendu comprenant les informations suivantes:
a) des informations sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES) de limitation des émissions, notamment une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES et les conditions limites dans lesquelles celle-ci fonctionne, et l'indication des stratégies AES ou BES qui sont susceptibles d'être actives dans les conditions des procédures d'essai décrites dans le présent règlement;
b) une description de la logique de commande du système d'alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l'allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement.
12. Le dossier de documentation étendu visé au paragraphe 11 reste strictement confidentiel. Il peut être conservé par l'autorité compétente en matière de réception ou, à la discrétion de celle-ci, par le constructeur. Dans le cas où le constructeur conserve le dossier de documentation, ce dernier est identifié et daté par l'autorité compétente en matière de réception une fois qu'elle l'a examiné et approuvé. Il est soumis à l'inspection de l'autorité compétente en matière de réception au moment de la réception ou à tout moment pendant la validité de la réception.