Règlement (CE) 1105/2001 du 30 mai 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1105/2001 du Conseil du 30 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 25, paragraphe 4, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1911/91(4) dispose que, pendant une période transitoire, les autorités espagnoles peuvent soumettre à une taxe sur la production et les importations (APIM) l'ensemble des produits introduits et des produits obtenus dans les îles Canaries.
(2) L'article 6, paragraphe 1, dudit règlement fixe une période transitoire pour l'introduction progressive du tarif douanier commun (TDC) dans les îles Canaries.
(3) Les deux périodes transitoires ont expiré le 31 décembre 2000.
(4) En octobre et en novembre 2000, les autorités espagnoles ont demandé la prorogation desdites périodes transitoires et des mesures introduites en vertu du règlement (CEE) n° 1911/91.
(5) En juillet et en octobre 2000, les autorités espagnoles ont notifié un nouvel impôt qui serait applicable aux îles Canaries, destiné à compenser les handicaps visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
(6) D'après les documents joints aux requêtes, bien que leur situation économique se soit améliorée pendant la période transitoire, l'intégration complète des îles Canaries entraînerait un déclin des activités industrielles et commerciales et donc de l'emploi dans les divers secteurs concernés.
(7) Dans le court laps de temps disponible, il n'était toutefois pas possible d'évaluer tous les effets qu'aurait une abrogation ou une modification des mesures existantes sur la situation économique et sociale des îles Canaries.
(8) Pour assurer aux opérateurs économiques concernés une certaine continuité du cadre juridique régissant leurs activités, il y a donc lieu de proroger lesdites périodes transitoires d'un an.
(9) Une fois l'évaluation susmentionnée terminée, la Commission présentera, si nécessaire, une nouvelle proposition en tenant compte des objectifs de l'article 299, paragraphe 2, du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: