Règlement (CE) 1574/2003 du 4 septembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 septembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1574/2003 de la Commission du 4 septembre 2003 autorisant les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/2003(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988 et approuvé par la décision 90/647/CEE du Conseil(3), et l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, paraphé le 19 janvier 1995 et approuvé par la décision du Conseil 95/155/CE(4), ces deux accords ayant été modifiés en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres, paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par la décision 2000/787/CE du Conseil(5), prévoient que des transferts peuvent être effectués entre des années contingentaires. Ces facilités ont été notifiées à l'Organe de surveillance des textiles de l'Organisation mondiale du commerce à la suite de l'adhésion de la Chine à cette organisation.
(2) Le 23 juin 2003, la République populaire de Chine a présenté une demande de transfert de quantités de l'année contingentaire 2002 vers l'année contingentaire 2003.
(3) Les transferts sollicités par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l'article 5 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles et définies dans l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(4) Il y a lieu de faire droit à la demande.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles" institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: