Règlement (CE) 1472/2003 du 20 août 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisins à partir de la campagne 2003/2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juin 2006 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 août 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1472/2003 de la Commission du 20 août 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisins à partir de la campagne 2003/2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité établissant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 62, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'accord conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 14000 tonnes de jus et moûts de raisins.
(2) Le règlement (CE) n° 2012/96 de la Commission portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisins à partir de la campagne 1996/1997(3), modifié par le règlement (CE) n° 2499/97 de la Commission(4), dispose que ce contingent est géré sur la base des certificats d'importation délivrés.
(3) Dans un souci d'efficacité et de simplification administrative, il convient d'améliorer la gestion de ce contingent. L'application du principe du "premier arrivé, premier servi" à d'autres contingents tarifaires dans le secteur vitivinicole s'est révélée concluante. Il convient, par conséquent, que le contingent tarifaire applicable aux jus et moûts de raisins soit administré en conformité avec l'article 62, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1493/1999 et sur la base des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003(6).
(4) Le bénéfice du contingent tarifaire est subordonné à une condition de destination particulière. Il importe que le contrôle de conformité avec les dispositions relatives à la destination soit effectué par les autorités douanières conformément aux dispositions du règlement n° 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000(8), et du règlement (CEE) n° 2454/1993 en ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique à un taux de droit réduit eu égard à leur destination.
Étant donné la réduction considérable des droits de douane et le risque financier qui en découlerait en cas de non-respect des dispositions susvisées, il y a lieu de rendre obligatoire la constitution d'une garantie couvrant ce risque. Conformément aux dispositions de la législation communautaire en matière de douanes, les autorités douanières exigent une garantie unique visant à couvrir les risques financiers liés aux éventuelles dettes douanières en rapport avec les marchandises considérées.
(5) Il convient par conséquent d'abroger le règlement (CE) n° 2012/96 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(6) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: