Règlement (CE) 249/2000 du 1er février 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 février 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 février 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 février 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 249/2000 de la Commission, du 1er février 2000, modifiant le règlement (CE) no 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphes 1 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2250/1999 du 22 octobre 1999 concernant le contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise(2) stipule que, aux fins de l'application de ce contingent, l'expression "fabriqué directement à partir de lait ou de crème" n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse. Étant donné que la Communauté classe ces types de beurre comme beurre recombiné relevant du code 0405 10 30 de la nomenclature combinée, ce code doit être ajouté à ceux indiqués sous le numéro d'ordre 38 à l'annexe I et à ceux indiqués pour la Nouvelle-Zélande à l'annexe VII du règlement (CE) n° 1374/98 de la Commission du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2809/1999(4);
(2) la modification considérée devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible afin de garantir que la classification douanière appropriée soit utilisée;
(3) le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par le président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: