Règlement (CE) 2851/2000 du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de PologneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) no 3066/95 |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Pologne.
(2) Le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(2) a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République de Pologne. Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations des régimes préférentiels existants, n'est pas encore entré en vigueur.
(3) À la suite de la conclusion d'accords avec la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la République slovaque sur d'autres concessions agricoles, le règlement (CE) n° 3066/95 est effectivement devenu sans objet et devrait donc être abrogé.
(4) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Pologne ont conclu, le 26 septembre 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.
(5) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Pologne examinent, au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.
(6) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la République de Pologne.
(7) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la République de Pologne.
(8) La République de Pologne arrêtera également toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements de la République de Pologne découlant des résultats des négociations.
(9) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement soient en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).
(10) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: