Règlement (CE) 752/2004 du 22 avril 2004 portant mesures transitoiresdans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en SlovaquieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 752/2004 de la Commission du 22 avril 2004 portant mesures transitoiresdans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de prendre des mesures transitoires pour permettre la bonne application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), aux transformateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres producteurs").
(2) En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(2), seules sont éligibles à l'aide à la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres, les fibres provenant de pailles faisant l'objet d'un contrat d'achat-vente, d'un engagement de transformation ou d'un contrat de transformation à façon pour lesquelles une demande d'aide "surfaces" a été introduite pour la campagne de commercialisation concernée.
(3) Par conséquent, pour les nouveaux États membres producteurs, les fibres de lin ou de chanvre obtenues à partir de pailles produites avant la campagne 2004/2005 ne sont pas éligibles à l'aide.
(4) Il y a donc lieu de prendre les dispositions de contrôle appropriées afin d'assurer le respect de cette condition. Dans les nouveaux États membres producteurs, il convient donc de prévoir que les premiers transformateurs agréés, ainsi que les premiers transformateurs auxquels l'autorité compétente n'a pas encore accordé un agrément suite au dépôt de la demande, communiquent aux organismes de contrôle nationaux les quantités de pailles et de fibres de lin et de chanvre qu'ils détiennent en stock au début de la campagne 2004/2005. Il convient également de prévoir les vérifications à effectuer par les organismes de contrôle et qu'un système de sanctions soit établi.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: