1. Sans préjudice des critères définis dans les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection et à l'article 9 du règlement (CE) no 1005/2008, l'inspection d'un navire de pêche a lieu dans le port ou lors du débarquement, dans les circonstances suivantes:
a)de manière routinière selon une méthode de sondage reposant sur une gestion fondée sur les risques; ou
b)lorsqu'il est suspecté de ne pas se conformer aux règles de la politique commune de la pêche.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), et sans préjudice de la dernière phrase de l'article 106, paragraphe 2, du présent règlement, les autorités compétentes des États membres font en sorte que leurs agents soient présents à l'arrivée du navire de pêche devant être inspecté dans un port.
3. Le paragraphe 1 n'exclut pas la possibilité pour les États membres de procéder à des inspections aléatoires.