1. Les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches notifient à la Commission par voie électronique, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les noms de leurs agents à inscrire sur la liste des inspecteurs de l'Union visés à l'article 79 du règlement de contrôle.
2. Les agents à inscrire sur la liste:
| a) | disposent d’une solide expérience dans le domaine du contrôle et de l’inspection de la pêche; |
| b) | ont une connaissance approfondie de la législation de l'Union européenne dans le domaine de la pêche; |
| c) | ont une maîtrise parfaite d'une des langues officielles de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre de ces langues; |
| d) | ont les aptitudes physiques requises pour l'exercice de leurs fonctions; |
| e) | ont reçu, le cas échéant, la formation requise en matière de sécurité en mer. |