1. Les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches notifient à la Commission par voie électronique, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les noms de leurs agents à inscrire sur la liste des inspecteurs de l'Union visés à l'article 79 du règlement de contrôle.
2. Les agents à inscrire sur la liste:
a)disposent d’une solide expérience dans le domaine du contrôle et de l’inspection de la pêche;
b)ont une connaissance approfondie de la législation de l'Union européenne dans le domaine de la pêche;
c)ont une maîtrise parfaite d'une des langues officielles de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre de ces langues;
d)ont les aptitudes physiques requises pour l'exercice de leurs fonctions;
e)ont reçu, le cas échéant, la formation requise en matière de sécurité en mer.