1. Lorsqu'il est en mer, le capitaine d'un ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ transmet les informations du journal de pêche électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute capture. Il transmet également ces données:
a)à la demande de l'autorité compétente de l’État membre du pavillon;
b)immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche;
c)avant l’entrée au port;
d)lors de toute inspection en mer;
e)lors d’événements définis dans la législation de l'UE ou par l’État du pavillon.
Lorsque la dernière opération de pêche est intervenue une heure au plus avant l'entrée au port, les transmissions visées aux points b) et c) peuvent être envoyées par un seul message.
1 bis Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union envoie un message de départ par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon avant de quitter le port et avant toute autre transmission électronique liée à la sortie de pêche.
2. Le capitaine peut communiquer des corrections apportées au journal de pêche et à la déclaration de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission visée au paragraphe 1, point c). Les corrections doivent être facilement identifiables. Toutes les données originales des journaux de pêche électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
3. Le capitaine conserve à bord du navire de pêche une copie des informations visées au paragraphe 1, pendant toute la durée de l’absence du port et jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été transmise.
4. Lorsqu'un ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ est au port, qu’il ne transporte pas de produits de la pêche à bord et que le capitaine a présenté la déclaration de débarquement pour toutes les opérations de pêche de la dernière sortie de pêche, la transmission prévue au paragraphe 1 du présent article peut être suspendue, sous réserve d'une notification préalable au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon. La transmission reprend lorsque le ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ quitte le port. Une notification préalable n’est pas nécessaire lorsque le ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ est équipé d’un système de surveillance des navires (VMS) et qu’il l’utilise pour transmettre ses données.