1. Sans préjudice de règles particulières prévues dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche, les rapports d'inspection visés à l'article 76 du règlement de contrôle contiennent les informations prévues figurant dans le module approprié établi à l'annexe XXVII. Les rapports sont complétés par les agents pendant l'inspection ou dès que possible après la fin de l'inspection.
2. Lorsqu'une infraction apparente est constatée au cours d'une inspection, les éléments juridiques et matériels ainsi que toute autre information concernant l'infraction sont inclus dans le rapport d'inspection. Lorsque plusieurs infractions sont constatées au cours d'une inspection, les éléments appropriés de chaque infraction sont notés dans le rapport d'inspection.
3. Les agents communiquent leurs observations à la personne physique ayant la responsabilité du navire de pêche, du véhicule, de l'aéronef, de l'aéroglisseur ou des locaux inspectés (opérateur) à la fin de l'inspection. L'opérateur a la possibilité de présenter des observations sur l'inspection et ses résultats. Les observations de l'opérateur sont notées dans le rapport d'inspection. Au cas où les agents ne parlent pas la même langue que l'opérateur inspecté, ils prennent les mesures appropriées pour rendre leurs résultats compréhensibles.
4. S'il y a lieu, l'opérateur a le droit de prendre contact avec son représentant ou avec les autorités compétentes de l'État de son pavillon, si des difficultés graves surgissent concernant la compréhension des résultats de l'inspection et du rapport en découlant.
5. Le format de la transmission électronique visée à l'article 76, paragraphe 1, du règlement de contrôle est décidé après une consultation entre les États membres et la Commission.