Pour les déductions des possibilités de pêche effectuées conformément à l'article 105, paragraphes 4 et 5, et à l'article 106, paragraphe 3, du règlement de contrôle, la Commission consulte l'État membre concerné sur les mesures suggérées. L'État membre concerné répond dans un délai de dix jours ouvrables à cette consultation par la Commission.
Article 140 du Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
Article 140 - Consultation sur la déduction de possibilités de pêche
Version1 juillet 2011
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2011 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 20 novembre 2015 |
Décision • 1
1. CJUE, n° T-260/11, Arrêt du Tribunal, Royaume d'Espagne contre Commission européenne, 18 juin 2014
[…] Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que même l'article 140 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission, du 8 avril 2011, portant modalités d'application du règlement no 1224/2009 (JO L 112, p. 1), qui est entré en vigueur après l'adoption du règlement attaqué et, partant, n'est pas applicable en l'espèce, prévoit la seule obligation pour la Commission de consulter l'État membre concerné lorsqu'elle envisage de procéder à des déductions au titre de l'article 105, paragraphes 4 et 5, du règlement de contrôle, sans pour autant faire mention de la procédure de comité au sens de son article 119.
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