1. Sans préjudice des dispositions particulières figurant dans des plans pluriannuels, le capitaine d'un ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins qui n'est pas soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche, des déclarations de transbordement et déclarations de débarquement établit et transmet sur papier les données du journal de pêche, les déclarations de transbordement et déclarations de débarquement visées aux articles 14, 21 et 23 du règlement de contrôle. Ces déclarations de transbordement et de débarquement peuvent également être établies et transmises par le représentant au nom du capitaine.
2. L'obligation d'établir et de transmettre les données du journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement sur papier s'applique également aux ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ dont la longueur totale hors tout est inférieure à 10 mètres lorsque l'État membre de leur pavillon impose la tenue d'un journal de pêche et la transmission des déclarations de transbordement et/ou de débarquement conformément à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, du règlement de contrôle.