Une copie du rapport d'inspection visé à l'article 116 du présent règlement est envoyée à l'opérateur au plus tard quinze jours ouvrables après la fin de l'inspection et conformément au droit national de l'État membre ayant la souveraineté ou la juridiction sur le lieu de l'inspection. Si une infraction est constatée, la divulgation du rapport est soumise aux lois concernant la divulgation d'informations dans l'État membre concerné.