1. Lorsque les produits de la pêche sont transbordés entre des ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ et que le premier débarquement des produits de la pêche transbordés doit avoir lieu dans un port situé en dehors de l'Union européenne, les produits de la pêche sont pesés avant d'être transportés à partir du port ou du lieu du transbordement. 2. Lorsque les produits de la pêche sont pesés à bord d'un ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et qu'ils font l'objet d'une nouvelle pesée à terre après le débarquement, le chiffre de la pesée à terre est utilisé aux fins de l'application de l'article 60, paragraphe 5, du règlement de contrôle. 3. Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ non soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche visés à l'article 15 du règlement de contrôle, l'État membre peut exiger que le capitaine remette une copie du feuillet du journal de pêche aux autorités compétentes de l'État membre du débarquement avant la pesée.