1. Une autorité compétente d'un État membre qui reçoit des informations d'un pays tiers peut les transmettre aux autorités compétentes de tout État membre susceptible d'être intéressé par ces informations et, en particulier, aux autorités compétentes qui en font la demande, pour autant que les accords en matière d'assistance conclus avec le pays tiers concerné le permettent. Ces informations peuvent également être transmises à la Commission dès lors qu'elles relèvent de l'intérêt de l'Union aux fins du présent règlement. 2. Lorsque le pays tiers concerné s'est juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir des éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation relative aux droits d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées par l'autorité compétente d'un État membre audit pays tiers, conformément à la législation nationale de cet État membre relative aux transferts de données personnelles aux pays tiers, aux fins de l'application correcte des droits d'accise ou de taxes similaires, impôts, droits et prélèvements applicables dans un pays tiers avec l'accord des autorités compétentes qui ont fourni les informations, conformément à leur législation nationale.