Règlement (CE) 1087/2003 du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lettonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la LettonieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lettonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole 2 de l'accord européen entre les Communautés européennes et la Lettonie, approuvé par la décision 98/98/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part(1), prévoit des concessions tarifaires pour des produits agricoles transformés originaires de Lettonie. Le protocole 2 a été modifié par le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen avec la Lettonie, approuvé par la décision 1999/790/CE du Conseil(2), ci-après dénommé "protocole d'adaptation" et par la décision n° 7/2001 du Conseil d'association UE-Lettonie(3).
(2) Un accord commercial qui modifie le protocole d'adaptation a été conclu récemment. L'accord vise à améliorer la convergence économique dans la perspective de l'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne et doit entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions sous la forme d'une libéralisation complète des échanges pour certains produits agricoles transformés.
(3) La procédure d'adoption d'une décision modifiant le protocole d'adaptation ne sera pas achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions tarifaires faites à la Lettonie sur une base autonome à partir du 1er juillet 2003.
(4) Pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole 2, mais qui ne figurent pas dans le présent règlement, les dispositions énoncées dans le protocole 2 continueront de s'appliquer.
(5) Pour l'importation de certains produits agricoles transformés, aucun droit de douane ne sera appliqué.
(6) Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité ne sont pas éligibles pour les restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(4).
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: