Règlement (CEE) 3946/88 du 16 décembre 1988 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyester originaires des ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3946/88 du Conseil du 16 décembre 1988 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyester originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de Taiwan, de Turquie et de Yougoslavie |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1) et notamment son article 12,
après information du conseil d'association CEE-Turquie, en application de l'article 47 paragraphe 2 du protocole additionnel à l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2), et en l'absence de décision dudit conseil,
après notification au conseil de coopération CEE-Yougoslavie en application des articles 35 et 38 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république fédérative socialiste de Yougoslavie (3),
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CEE) no 1696/88 (4), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyester originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de T'ai-wan, de Turquie et de Yougoslavie. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 3170/88 (5).
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les producteurs communautaires et plusieurs exportateurs, importateurs et utilisateurs du produit concerné ont sollicité et obtenu l'occasion d'être entendus par la Commission.
Les producteurs de la Communauté, la plupart des exportateurs, certains importateurs et utilisateurs, ont également fait connaître leur point de vue par écrit sur le règlement imposant le droit provisoire.
Certains exportateurs et importateurs ont demandé à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives. Il a été répondu positivement à ces demandes.
C. DUMPING
1) Valeur normale
1. Méthode Générale
(3) Pour les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, T'ai-wan et la Turquie, la valeur normale a été définitivement calculée selon la méthode utilisée pour le calcul provisoire de ladite valeur, à savoir sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté vers la Communauté et ont apporté des informations suffisantes. Elle a été établie sur une base mensuelle, par type de produit.
Pour les mois au cours desquels aucune vente d'un certain type de produit exporté n'a été effectuée sur le marché intérieur, la moyenne pondérée des ventes intérieures au cours des autres mois a été retenue.
Dans les cas où il n'existait pas de ventes intérieures en quantités substantielles pour un type de produit exporté vers la Communauté, les prix du marché intérieur du type de produit le plus proche ou alternativement la valeur construite ont été retenus. Dans les cas où les ventes intérieures en quantités substantielles d'un type de produit étaient réalisées à perte, la valeur construite a été utilisée comme valeur normale. La valeur construite a été calculée par addition des coûts de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable, établie à partir des profits réalisés sur l'ensemble des ventes de produits similaires du producteur concerné.
2. Les particularités suivantes sont à relever:
a) États-Unis
(4) Pour certains négociants américains, la valeur construite a été définitivement calculée sur la base des prix réellement payés par les négociants aux producteurs, augmentés d'une marge raisonnable pour leurs frais et d'un bénéfice établi à partir des ventes de produits similaires effectuées par ces entreprises.
b) Mexique
(5) La valeur normale, provisoirement établie pour un exportateur, a été modifiée, à sa demande, sur la base des prix domestiques nets de tous rabais et de toutes remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, en application de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88, des éléments de preuve jugés convaicants ayant été apportés.
c) Roumanie
(6) Compte tenu du fait que la Roumanie n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a été définitivement calculée sur la valeur normale du marché turc.
L'exportateur roumain a émis des objections quant à ce choix, en se fondant notamment sur le caractère protégé du marché turc, les différences dans le processus de production, les coûts salariaux plus élevés en Turquie, et proposé, après le droit provisoire, la Yougoslavie comme pays de référence.
À ce sujet, il importe de relever qu'il n'a été constaté entre la Roumanie et la Turquie aucune disparité notable dans le processus et l'échelle de production ni dans les types de produit. Il a, au contraire, été établi que les niveaux de prix et les coûts de production en Turquie étaient en proportion raisonnable.
En ce qui concerne les coûts salariaux, cet argument ne peut en pratique être pris en considération dans la mesure où cet avantage, à supposer qu'il existe, est difficilement quantifiable et peut être contrebalancé par d'autres désavantages. De plus, dans les pays à économie de marché, les prix ne sont pas uniquement fonction des coûts de production mais également de la demande.
Enfin, le choix du marché yougoslave n'a pas été considéré comme approprié dans la mesure où les producteurs yougoslaves ne produisent pas de fibres noires, alors que celles-ci sont une composante importante des exportations roumaines vers la Communauté.
En conséquence, le Conseil confirme la validité du choix du marché turc.
d) T'ai-wan
(7) Deux exportateurs ont contesté, en l'absence de ventes domestiques d'un type de produit correspondant à celui exporté, le choix de la valeur construite au détriment du choix de la valeur normale d'un produit similaire. En l'occurrence, la valeur construite avait été retenue, étant donné que la Commission ne disposait pas, pour un exportateur, d'éléments suffisants pour le choix d'un produit similaire. La proposition de l'autre exportateur de regrouper les ventes de fibres en quatre grandes catégories n'a pas été retenue, dans la mesure où cette méthode ne permettait pas l'établissement d'une comparaison suffisamment précise.
e) Yougoslavie
(8) La valeur normale a été définitivement déterminée sur la base des prix payés ou à payer pour le produit sur le marché intérieur, tels qu'ils apparaissaient dans les listes de prix de l'entreprise. Il avait été en effet établi, lors de l'enquête précédente, que les prix effectifs de ces produits étaient conformes à ces listes.
2) Prix à l'exportation
(9) Les prix à l'exportation ont été établis, d'une manière générale, sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
Lorsque les exportations ont été réalisées par l'intermédiaire de filiales implantées dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, dûment ajustés de manière à tenir compte de l'ensemble des coûts supportés entre l'importation et la revente des produits concernés, y compris, le cas échéant, le transport, l'assurance et les droits de douane, ainsi que d'une marge jugée raisonnable pour les frais généraux et les bénéfices, eu égard à celles pratiquées par les importateurs indépendants du produit en question.
Il a été fait droit à la demande des exportateurs t'ai-wanais de modifier les taux de change des prix à l'exportation vers la Communauté, les éléments de preuve présentés ayant été jugés satisfaisants.
3) Comparaison
(10) D'une manière générale, la valeur normale mensuelle par type de produit a été comparée, transaction par transaction, avec les prix à l'exportation du type de produit correspondant, au stade sortie usine.
Les ajustements qui avaient été, selon les circonstances, accordés provisoirement pour tenir compte des différences affectant directement la comparabilité des prix, ont été maintenus.
Les particularités suivantes sont à relever:
a) États-Unis
(11) Certaines demandes d'ajustement relatives au transport et fondées sur l'article 2 paragraphe 10 point c) sous i) du règlement (CEE) no 2423/88 ont été reconsidérées, ces demandes ayant été appuyées d'éléments de preuve supplémentaires convaincants. Pour un négociant, un ajustement lié aux commissions versées au titre des ventes considérées a été effectué, sur la base de l'article 2 paragraphe 10 point c) sous v) du même règlement. b) Mexique et Yougoslavie
(12) Des ajustements au titre des coûts de crédit sur la base de l'article 2 paragraphe 10 point c) sous iii) du règlement (CEE) no 2423/88 ont été reconsidérés à la suite de demandes suffisamment étayées.
c) T'ai-wan
(13) Une nouvelle requête d'ajustement au titre des contreparties de change a été présentée, sans pour autant que des arguments nouveaux aient été apportés. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission telles que présentées au considérant 17 du règlement (CEE) no 1696/88 quant à l'exclusion d'un tel ajustement.
d) Turquie
(14) Un ajustement au titre des coûts de crédit, fondé sur la base de l'article 2 paragraphe 10 point c) sous iii) du règlement (CEE) no 2423/88, a été reconsidéré à la suite d'une demande suffisamment étayée.
Il n'a pas été fait droit, pour un exportateur, à une demande renouvelée d'ajustement se rapportant au refinancement de ses créances à l'étranger auprès de banques internationales, alors qu'il avait bénéficié des ajustements liés aux coûts de crédit pour les ventes à l'exportation. Sa demande, dérivée de l'article 2 paragraphe 10 point c) sous iii) du règlement (CEE) no 2423/88, n'a pas été acceptée dans la mesure où cet article ne prévoit pas d'ajustement à ce titre.
4) Marges de dumping
(15) La marge de dumping calculée pour chaque exportateur est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, dûment ajustés.
Sur la base du prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs concernés s'établit comme suit:
États-Unis d'Amérique
P r o d u c t e u r s
- BASF Corp., Williamsburg 23,1 %
- E.I. Du Pont de Nemours & Co,
Wilmington 0 %
- Eastman Chemical Products Inc., Kingsport 9,9 %
- Celanese Fibers Inc., Charlotte 9,2 %
N é g o c i a n t s
- William Barnet and Son Inc., Arcadie 6,2 %
- Consolidated textiles, Charlotte 0 %
- Leigh Fibers Inc., Spartanburg 5,4 %
- RSM Co, Charlotte 2,5 %
- Titan Textile Co Inc., Paterson 4,5 %
La marge de dumping provisoirement établie pour la société R & M International Sales Co, Philadelphie, n'est pas maintenue, du fait qu'elle avait été calculée sur des exportations de fibres d'origine mexicaine et non originaires des États-Unis.
Mexique
- Celanese Mexicana SA, Mexico 22,1 %
- Crisol Textil SA de C.V., Mexico 10,7 %
- Fibras Sinteticas SA de C.V., Mexico 15,0 %
- Kimex SA, Mexico 9,5 %
Roumanie
- Ice Danubiana, Bucarest 23,4 %
T'ai-wan
- Chung Shing Textile Co Ltd, Taipei 15,8 %
- Far Eastern Textile Ltd, Taipei 5,1 %
- Nan ya Plastics Corp., Taipei 6,3 %
- Shinkong Synthetic Fibres Corp., Taipei 9,2 %
Turquie
- Sasa Artificial & Synthetic Fibres Inc.,
Adana 6,8 %
- Soenmez Filament, Bursa 11,9 %
Yougoslavie
- Ohis Commerce, Skopje 18,7 %
En ce qui concerne les exportateurs, mentionnés ci-après, qui n'ont pas coopéré de manière satisfaisante à l'enquête de la Commission, la marge de dumping a été définitivement déterminée sur la base des faits disponibles. À cet égard, la Commission a considéré que les résultats de son enquête fournissaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et que le fait de retenir une marge moins élevée que la marge la plus haute relevée chez un exportateur qui a coopéré à l'enquête constituerait un bonus pour non-coopération et créerait une possibilité d'éluder le droit antidumping. Elle a, en conséquence, appliqué cette dernière aux exportateurs suivants:
- Tuntex Distinct Corp., T'ai-wan 15,8 %,
- Vartilen, Yougoslavie 18,7 %.
En ce qui concerne la société Tuntex, les éléments de preuve apportés après l'imposition des mesures provisoires, en vue d'établir la marge de dumping sur les exportations effectuées pendant la période de référence, n'ont pas été jugés suffisamment précis et étayés pour permettre un calcul valable.
D. PRÉJUDICE
(16) Aucun élément de preuve nouveau relatif aux considérants 19 à 25 du règlement (CEE) no 1696/88 n'ayant été apporté, le Conseil confirme les faits présentés dans lesdits considérants.
En vue d'établir le préjudice, la Commission a examiné la question de savoir s'il convenait d'exclure, en application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, les producteurs communautaires qui ont des liens avec des exportateurs des États-Unis. Étant donné que cet article a pour objectif d'exclure les producteurs communautaires qui se plaindraient de sociétés avec lesquelles ils ont des liens, le Conseil relève que les sociétés exportatrices concernées se comportent largement en agent économique autonome, que leurs exportations vers la Communauté ne concernent qu'un volume limité et enfin que ces producteurs communautaires ne sont pas protégés contre les pratiques déloyales des autres sociétés exportatrices.
Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu de ce que les liens unissant certains producteurs communautaires à des sociétés exportatrices ne doivent pas priver ces producteurs de la protection contre des pratiques déloyales, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'exclure les producteurs communautaires concernés de la présente procédure.
1) Comparabilité du produit
(17) Des exportateurs ont contesté la validité de la comparaison effectuée entre les fibres de polyester produites par leur société et celles des producteurs communautaires, en soutenant qu'elles ne constituaient pas des produits similaires, qu'elles n'étaient pas utilisées aux mêmes fins et qu'elles n'étaient pas interchangeables avec les produits communautaires ou qu'elles n'étaient pas produites dans la Communauté. Ces arguments n'ont pas été acceptés dans la mesure où la Commission estime que l'exigence qu'un produit soit similaire à un produit importé ne doit pas s'entendre dans un sens étroit et que seules des différences de qualité ou d'utilisation fondamentales peuvent justifier qu'un produit ne soit pas considéré similaire à un autre.
En l'espèce, les caractéristiques physiques des produits sont très voisines et l'utilisation des fibres de polyester de moindre qualité n'est pas totalement différente de celle des fibres de polyester de qualité prétendument supérieure.
En conséquence, le Conseil considère que les différences de qualité et d'utilisation alléguées sont insuffisantes pour justifier qu'une distinction soit établie entre ces produits.
Il a également été allégué que les producteurs communautaires de fibres produisaient essentiellement des fibres de marque, contrairement aux importations incriminées, et que, dans ces conditions, ces importations ne pouvaient être considérées comme un produit similaire. À cet égard, le Conseil constate que les produits de marque et les produits sans marque ont les mêmes caractéristiques physiques et utilisations, et qu'en conséquence il s'agit de produits similaires.
2) Causalité et autres facteurs
(18) Dans le règlement (CEE) no 1696/88, la Commission a établi, aux considérants 27 et 28, le lien de causalité existant entre le préjudice subi par les producteurs communautaires et les importations à prix de dumping.
Toutefois, plusieurs exportateurs ont soutenu que leurs exportations de fibres de polyester vers la Communauté étaient soit de faible volume, soit en diminution, et que dans ces conditions elles n'avaient pu contribuer au préjudice.
Il résulte de l'économie du règlement (CEE) no 2423/88 que le préjudice peut être constaté même si le volume de chaque exportateur, pris individuellement, est peu important. Cet argument est donc insuffisant pour justifier l'exclusion de ces exportateurs de la procédure en cours.
Un certain nombre d'exportateurs, d'importateurs et d'utilisateurs ont soutenu que les difficultés rencontrées par les producteurs communautaires ne résultaient pas de l'augmentation du volume des importations, mais tenaient plutôt à la crise chronique de cette industrie.
Il est exact que l'industrie communautaire a souffert d'une crise. Pour y remédier, les producteurs communautaires ont pris un certain nombre de mesures de restructuration qui ont amélioré sensiblement leurs résultats. Mais le retour à la rentabilité de l'industrie communautaire a été compromis pendant la période de référence par la croissance des importations à prix de dumping, ce qui a eu un effet négatif sur les résultats des producteurs communautaires, comme cela apparaît au considérant 24 du règlement (CEE) no 1696/88.
Dans ces conditions, même s'il y a d'autres causes à la situation précaire de l'industrie considérée, le Conseil constate que les effets des importations à prix de dumping, pris isolément, sont une cause de préjudice important.
Le Conseil confirme donc que les difficultés rencontrées par l'industrie communautaire et tenant à d'autres causes que le dumping ne sont pas un motif suffisant pour enlever à l'industrie communautaire toute protection contre le préjudice causé par le dumping.
Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments de preuve nouveaux se rapportant aux arguments développés dans les considérants 27 et 28 du règlement (CEE) no 1696/88, le Conseil confirme les faits et les conclusions présentés par la Commission dans ces considérants.
E. RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET
MESURES ANTIDUMPING
(19) En ce qui concerne l'existence de restrictions quantitatives à l'encontre des importations de fibres de polyester originaires de Roumanie, à destination du Benelux et de l'Italie, il a été avancé que l'imposition d'un droit antidumping sur les importations de fibres de polyester originaires de Roumanie, en sus de ces restrictions quantitatives, n'était pas légalement justifiée. À cet égard, le Conseil considère que ni le droit communautaire ni les règles internationales, et notamment l'accord multifibres (AMF), contrairement aux arguments avancés, n'interdisent d'imposer des droits antidumping, des droits de douane ou toute autre mesure affectant les importations lorsqu'existent des restrictions quantitatives, pourvu qu'un préjudice soit établi malgré la présence de ces restrictions.
Quant à l'opportunité de telles mesures dans le cas d'espèce, le Conseil constate que les restrictions quantitatives ne couvrent que quatre États membres, c'est-à-dire le Benelux et l'Italie, et que les importations y sont totalement interdites. Il constate également que les importations de fibres de polyester roumaines sont concentrées à plus de 80 % sur l'Allemagne, pays non protégé par des restrictions quantitatives, et que, dans ce pays ainsi que dans d'autres États membres, des sous-cotations très importantes, allant jusqu'à 38 %, ont été relevées.
Il en résulte que les restrictions quantitatives à l'égard du Benelux et de l'Italie ne constituent pas une protection suffisante contre les pratiques déloyales de l'exportateur roumain et n'éliminent pas le préjudice subi par la plus grande partie de l'industrie de la Communauté. Quant au Benelux et à l'Italie, ces pays ne seront en tout état de cause pas affectés par le droit antidumping.
Pour ces raisons, le Conseil considère que l'imposition de mesures antidumping à l'encontre des importations roumaines est nécessaire.
F. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
(20) Certains exportateurs, importateurs et utilisateurs ont fait valoir qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'imposer des mesures antidumping définitives. Les arguments avancés ont porté essentiellement sur les points suivants:
1) Difficultés d'approvisionnement
(21) Il a été soutenu qu'à la suite du renchérissement des importations, consécutif à l'imposition des mesures antidumping provisoires, les producteurs communautaires n'étaient pas en mesure de répondre à la demande supplémentaire de l'industrie de transformation et des utilisateurs, ou n'étaient pas disposés à le faire.
À cet égard, les producteurs communautaires ont fait savoir à la Commission que, si certaines difficultés d'approvisionnement avaient effectivement été constatées, celles-ci n'avaient été que très passagères, voire limitées aux mois de juin et juillet 1988, et résultaient de facteurs accidentels et non de leur incapacité à répondre à la demande, leurs capacités de production étant encore largement sous-employées et leur permettant de répondre à toute demande dans les délais commerciaux habituels.
À ce sujet, la Commission note que pendant la période d'enquête la capacité de production des producteurs communautaires avait atteint un taux d'utilisation de 79 %. Il résulte de cette constatation que les producteurs communautaires disposent de la possibilité d'augmenter leur production d'environ 70 000 t (sans dépasser un taux d'utilisation de capacité de 95 %), correspondant à peu près à la quantité totale des importations concernées en 1987.
Malgré ceci, certains transformateurs de fibres de rembourrage, représentant environ 20 % de la consommation de fibres synthétiques de polyesters dans la Communauté, ont informé la Commission que plusieurs producteurs communautaires n'étaient pas en mesure, pendant le dernier semestre de 1988, de satisfaire leurs demandes. Considérant qu'un traitement confidentiel des données fournies à la Commission a été demandé par ces sociétés, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier la véracité de ces informations auprès des parties directement concernées. Cependant, la partie plaignante a donné des assurances à la Commission que l'industrie communautaire disposait des capacités nécessaires pour faire face à des demandes de livraison croissantes aussi bien en ce qui concerne les fibres de rembourrage qu'en ce qui concerne certaines spécialités de fibres teintées. Par ailleurs, il a été porté à la connaissance de la Commission qu'un des principaux producteurs communautaires de fibres de rembourrage était en train d'augmenter sa capacité de production de 18 000 tonnes.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les producteurs communautaires ont les capacités nécessaires pour faire face à une demande accrue de fibres.
2) Pratique de prix élevés par les producteurs communautaires
(22) Il a été avancé par les importateurs et les utilisateurs que les producteurs communautaires ont profité de la hausse des prix à l'importation consécutive aux mesures antidumping pour augmenter leurs prix d'une manière substantielle, et qu'en conséquence il leur est impossible actuellement de s'approvisionner dans des conditions leur permettant de rivaliser avec la concurrence internationale. Sur ce sujet, le Conseil constate que la hausse des prix, imputable à l'imposition des mesures antidumping provisoires, a en réalité un impact limité sur les augmentations de prix actuelles de la fibre. Celles-ci sont dues pour l'essentiel à la hausse mondiale et conjoncturelle des prix des matières premières, notamment du glycol et du paraxylène entrant dans la production de la fibre, hausse qui affecte l'ensemble des producteurs de fibres. De plus, l'avantage de prix dont bénéficiaient certains utilisateurs avait pour origine des pratiques déloyales, et il n'existe pas de droits acquis au maintien de tels avantages.
3) Existence d'un cartel entre les producteurs communautaires
(23) Certains importateurs et utilisateurs ont avancé que les producteurs communautaires se comportaient comme s'ils étaient membres d'un cartel, dans la mesure où ils pratiquaient des prix élevés, où des difficultés d'approvisionnement avaient été relevées et où une certaine segmentation du marché communautaire des fibres était organisée. Toutefois, aucun commencement de preuve qui permettrait à la Commission d'ouvrir une enquête sur la base des règles de concurrence communautaire n'a été apporté à l'appui de ces arguments.
4) Conclusion
(24) La Commission, après avoir procédé à l'évaluation de l'ensemble de ces éléments, a conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures antidumping définitives à l'encontre des importations de fibres originaires des pays exportateurs impliqués dans la présente procédure. Ces mesures qui auraient une incidence limitée sur les coûts de production de l'industrie utilisatrice et seraient sans conséquence notable pour les consommateurs, devraient prendre la forme d'un droit antidumping définitif. Le Conseil confirme ces conclusions.
G. DROIT DÉFINITIF
(25) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission, relatives aussi bien à la méthode utilisée pour la détermination du droit à appliquer qu'à la forme du droit, telles que présentées dans les considérants 30 et 31 du règlement (CEE) no 1696/88. Le Conseil confirme également les raisons, mentionnées dans ledit considérant 30, pour lesquelles il n'y a pas lieu d'appliquer un droit aux producteurs des États-Unis d'Amérique.
(26) En ce qui concerne la fibre de rembourrage, compte tenu des difficultés récentes, soulevées par certains utilisateurs de ce type de fibres, le Conseil considère qu'il convient d'examiner la question de savoir si un réexamen des mesures concernant les fibres de rembourrage serait approprié. À cette fin, la Commission procèdera à un complément d'enquête concernant les allégations relatives à l'existence d'une pénurie, émanant desdits utilisateurs. Dans ces conditions, le Conseil considère que, dans le cas d'espèce, l'application du droit antidumping définitif doit être suspendue pour la fibre de rembourrage pour une période de 5 mois, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans l'hypothèse où un éventuel réexamen aboutirait à des constatations différentes.
H. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(27) Compte tenu des marges de dumping constatées et du préjudice causé, le Conseil estime nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus, soit dans leur totalité, soit à concurrence du maximum du droit définitivement imposé si ce dernier est inférieur au droit provisoire. Les montants garantis qui ne sont pas couverts par les taux des droits définitifs sont libérés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: