Règlement (CEE) 1516/74 du 18 juin 1974 relatif au contrôle à effectuer par les États membres, notamment en matière de contrats conclus entre fabricants de sucre et producteurs de betteraves
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 juin 1974 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 1974 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 juin 1974 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1516/74 de la Commission, du 18 juin 1974, relatif au contrôle à effectuer par les États membres, notamment en matière de contrats conclus entre fabricants de sucre et producteurs de betteraves |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1928/73 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4, son article 31 paragraphe 6 et son article 38,
vu le règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat des betteraves (3), modifié en dernier lieu par l'acte (4) joint au traité d'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (5), et notamment son article 11,
considérant qu'une série de dispositions arrêtées dans le secteur du sucre et notamment celles prévues aux articles 5, 30 et 31 du règlement no 1009/67/CEE et au règlement (CEE) no 206/68 concernent les contrats et accords interprofessionnels conclus pour l'achat des betteraves; qu'il s'est avéré nécessaire qu'un contrôle régulier soit effectué sur la concordance des dispositions prévues auxdits contrats et accords avec les dispositions communautaires précitées; que, à cette fin, un contrôle efficace peut être pratiqué par les États membres;
considérant qu'il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) no 1087/69 de la Commission, du 11 juin 1969, relatif aux communications des États membres dans le secteur du sucre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 700/73 (7);
considérant qu'une communication de la part des États membres sur le résultat des contrôles effectués est susceptible d'améliorer l'harmonisation de ces contrôles dans la Communauté;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: