Règlement (CE) 1158/2000 du 30 mai 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 mai 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1158/2000 de la Commission du 30 mai 2000 abrogeant le règlement (CE) no 1781/1999 portant suspension du contingent d'importation de lait en poudre destiné à la République dominicaine et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que du règlement (CEE) no 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1040/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié par le règlement (CE) n° 1596/1999(4), établit les dispositions applicables à la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(5). L'application de cet article a été suspendue en vertu du règlement (CE) n° 1781/1999 de la Commission(6) et, étant donné qu'à l'heure actuelle la République dominicaine a pris des mesures en vue de l'application du contingent, il convient de lever cette suspension.
(2) Le contingent tarifaire couvre une période de douze mois commençant le 1er juillet. Par conséquent, si l'on veut mettre en oeuvre le contingent tarifaire pour l'année 2000/2001, il convient d'adapter d'urgence la période prévue pour le dépôt des demandes de certificats d'exportation spéciaux pour l'année 2000/2001. Cette période devrait commencer le 1er juin 2000.
(3) Les exportateurs ayant l'intention d'exporter vers la République dominicaine les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 qui éprouveraient des difficultés en raison de la mise en oeuvre du régime de contingent peuvent demander l'annulation des certificats d'exportation en cause sans subir aucune perte relative à la garantie. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des cerificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(8), établissant notamment les conditions générales en matière de libération des garanties.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: