Article 3 du Règlement (CE) 1500/2003 du 18 février 2003 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Fédération de Russie dans la Communauté européenne

1.  Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2.  Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.