Article 4 du Règlement (CE) 1500/2003 du 18 février 2003 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Fédération de Russie dans la Communauté européenne

1.  Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:

a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

2.  Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la raison pour laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation.