Règlement (CEE) 2051/90 du 17 juillet 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 juillet 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juillet 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2051/90 de la Commission du 17 juillet 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En septembre 1988, la Commission a été saisie d'une plainte émanant de l'European Association for Textiles Polyolefin (EATP) (ci-après « le plaignant ») au nom de onze des plus importants producteurs communautaires dont les productions additionnées constituaient une proportion majeure de la production communautaire totale de sacs tissés en polyoléfine (ci-après « les sacs ») et concernant les importations de ce produit originaires de la république populaire de Chine.
(2) La plainte déposée comportait des éléments de preuve relatifs à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant le produit en question relevant du code NC 6305 31 91.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que le plaignant et a donné l'occasion aux parties intéressées de faire connaître par écrit leur point de vue et de solliciter une audition.
(4) Le principal organisme de la république populaire de Chine compétent pour ce qui concerne le commerce des sacs a fait connaître par écrit le point de vue des exportateurs chinois. Cet organisme, China Chamber of Commerce of Importers and Exporters of Foodstuffs, Native Produce and Animal-By-products a également transmis les observations établies par les neuf exportateurs suivants:
- Shandong Native Produce Import and Export Corporation,
- Shanghai Native Produce Import and Export Corporation,
- Jiangsu Native Produce Import and Export Corporation,
- Tianjin Native Produce Import and Export Corporation,
- Hubei Native Produce Import and Export Corporation,
- Zheijiang Native Produce and Animal By-products Import and Export Corporation,
- Shanghai Stationery and Sporting Goods Import and Export Corporation,
- Zheijiang Light Industrial Products Import and Export Corporation,
- Wuhan Light Industrial Products Import and Export Corporation.
Il a été indiqué que ces neuf exportateurs assureraient environ 90 % des exportations de sacs de la république populaire de Chine dans la Communauté et que les informations relatives aux exportations de sacs effectuées par d'autres exportateurs chinois n'étaient pas disponibles.
Compte tenu du fait que la république populaire de Chine ne constitue pas un pays à économie de marché au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, que les observations des exportateurs chinois ont été présentées dans un document unique, et que tous les exportateurs chinois n'ont pas été identifiés, la Commission a estimé qu'il convenait de considérer globalement l'ensemble des exportations chinoises aux fins de la procédure.
(5) La Commission a par ailleurs dû, pour engager l'enquête, tenir compte du fait que la république populaire de Chine n'a pas une économie de marché et retenir un pays qui puisse servir de référence dans le calcul de la valeur normale. Le plaignant avait à cette fin proposé de se référer au prix des sacs sur le marché intérieur du Maroc. Certains importateurs et l'organisme chinois ayant présenté des observations ont critiqué ce choix et proposé de retenir la Turquie ou les Philippines comme pays de référence. Le producteur marocain a refusé de coopérer à l'enquête. La Commission a en conséquence recherché un autre pays à économie de marché susceptible de constituer le pays de référence. Des contacts ont été pris avec des producteurs de Turquie, des Philippines et aussi d'Inde, de
Yougoslavie et de Thaïlande. Seules trois entreprises indiennes ont finalement coopéré à l'enquête. Compte tenu de la nature du produit, des conditions de production des sacs et du niveau de développement du pays, la Commission a considéré approprié de retenir l'Inde comme pays de référence.
(6) La plupart des producteurs plaignants et plusieurs importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. D'autres importateurs ont également présenté leurs observations.
(7) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant. Elle a procédé à une vérification sur place des informations fournies par les entreprises suivantes:
a) producteurs communautaires:
- Cotesi, Carvalhos, Portugal,
- Quimigal, Lisbonne, Portugal,
- Keler, L'Amelila del Vallés, Espagne,
- Commercial Saquera, Pego, Espagne,
- Condepols, Alcalá la Real, Espagne,
- Sintéticas del Sur, Úbeda, Espagne,
- Saint-Frères, Beauval, France;
b) producteurs du pays de référence
- Auroplast India, Bombay, Inde
- Paharpur Plastics, Ghaziabad (U.P.), Inde
- Kanpur Plastipack, Kanpur, Inde;
c) importateurs communautaires
- De Swann Bonnist, Amsterdam, Pays-Bas,
- Blockx, Arendonk, Belgique.
La période d'enquête retenue par la Commission pour la détermination du dumping a été celle allant du 1er janvier au 31 décembre 1988.
(8) Le choix du Maroc comme pays de référence s'étant révélé impossible, la recherche d'entreprises acceptant de coopérer à l'enquête de la Commission dans un nouveau pays de référence a nécessité un délai supplémentaire. En conséquence, il n'a pas été possible de conclure l'enquête dans le délai normal d'un an après l'ouverture de la procédure.
B. PRODUIT EN CAUSE, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
a) Produit en cause
(9) Les produits visés par l'avis d'ouverture de la procédure sont des sacs tissés constitués de lames de polyoléfine, d'un poids n'excédant pas 120 grammes par mètre carré.
(10) L'enquête a mis en évidence que les lames de polyoléfine sont fabriquées avec une matière première qui peut indifféremment être du polypropylène ou du polyéthylène haute densité; il existe des milliers de différents modèles de sacs constitués de l'une et l'autre des matières premières, avec des caractéristiques physiques et chimiques similaires. Tous les sacs sont, en tout état de cause, utilisés pour l'emballage de produits industriels ou agricoles tels que les engrais ou les céréales. Dans la mesure où les caractéristiques de base, qu'elles soient physiques, chimiques ou techniques, de même que l'utilisation, sont semblables, la Commission a considéré que tous les sacs, quelles que soient la matière première (polypropylène ou polyéthylène) et l'utilisation, constituent le produit en cause dans le présent règlement.
(11) L'enquête a en outre montré que tous les sacs concernés relèvent du même code NC 6305 31 91.
b) Produit similaire
(12) En ce qui concerne la définition du produit similaire, la Commission a constaté qu'il n'existe pas de différences physiques et chimiques entre les sacs exportés par les exportateurs chinois vers la Communauté et les sacs correspondants vendus par les producteurs communautaires. Au cours de la période d'enquête, tous les sacs ont en effet été fabriqués avec la même matière première, à savoir le polypropylène.
Bien que l'industrie communautaire ait produit une gamme de sacs plus étendue que celle constituée par l'ensemble des sacs exportés de la république populaire de Chine vers la Communauté, les caractéristiques physiques et techniques de base et les utilisations principales sont les mêmes pour les sacs chinois et communautaires. Les différences entre les sacs importés de la république populaire de Chine et ceux produits dans la Communauté consistent dans le fait que les premiers appartiennent aux catégories sacs simples et sacs doublés, alors que les seconds appartiennent à ces mêmes catégories mais également à d'autres telle que les sacs laminés, ou doublés avec du papier, ou « point de gaze ». Néanmoins, dans la mesure où les similitudes des sacs l'emportent sur leurs différences, dans les caractéristiques comme l'utilisation, la Commission a estimé que, d'une part, l'ensemble des sacs produits dans la Communauté et, d'autre part, l'ensemble des sacs exportés de la république populaire de Chine sont des produits similaires.
c) Industrie communautaire.
(13) La Commission a constaté que les producteurs au nom desquels la plainte a été introduite, ayant collaboré avec la Commission et ayant effectivement produit les sacs en cause au cours de la période d'enquête, ont fabriqué au cours de cette période une proportion majeure de la production communautaire totale de produits similaires.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no C 21 du 27. 1. 1989, p. 2.
En conséquence, la Commission a estimé qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.
C. DUMPING
a) Valeur normale
(14) La Commission a vérifié que les trois entreprises indiennes ayant accepté de coopérer à l'enquête fabriquaient une gamme de produits permettant de comparer de manière satisfaisante leur production avec les exportations chinoises. La Commission a constaté à cet égard que le choix de l'Inde comme pays de référence n'était pas déraisonnable.
(15) La Commission a relevé que la valeur normale ne pouvait être déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable sur le fondement du prix du produit similaire pour la consommation sur le marché intérieur indien ou du prix du produit similaire indien vendu à d'autres pays. En effet, les prix auxquels les sacs ont été réellement vendus en vue de leur consommation en Inde ont été inférieurs aux coûts de production. De même, les prix auxquels les sacs ont été réellement vendus à d'autres pays ne se sont pas révélés significatifs dans les trois entreprises indiennes ayant coopéré. Il est donc apparu nécessaire de calculer la valeur normale sur le fondement de la valeur construite du produit similaire en Inde.
(16) Parmi le très grand nombre de sacs produits, plusieurs catégories ont été distinguées en fonction des caractéristiques et spécifications, telles que la présence d'une doublure en polyéthylène ou en papier et le procédé de la lamination. L'enquête a montré que les coûts de production par kilogramme des sacs à l'intérieur d'une catégorie sont presque identiques quel que soit le modèle. Par ailleurs les exportateurs chinois ont exporté seulement des sacs simples et des sacs avec une doublure en polyéthylène au cours de la période d'enquête. La Commission a par conséquent considéré approprié de calculer la valeur normale sur le fondement du coût de production des sacs par kilogramme pour chacune des catégories sacs simples et sacs doublés polyéthylène.
(17) Pour établir le coût de production, la Commission a considéré les coûts des matières premières, de fabrication et les dépenses administratives, les frais généraux et les frais de vente chez les trois producteurs indiens et a calculé la moyenne pondérée de ces coûts, pour les sacs simples d'une part et pour les sacs doublés d'autre part. Pour obtenir la valeur construite de chaque catégorie, une marge bénéficiaire a été ajoutée au coût de production. La Commission a estimé la marge bénéficiaire sur une base raisonnable. Elle a en effet considéré la marge minimale pour assurer aux capitaux investis une rentabilité comparable mais supérieure à celle assurée par le taux d'intérêt à long terme en Inde. Cette marge est en outre suffisante pour assurer une rentabilité minimale mais suffisante pour des ventes effectuées à différents niveaux de commercialisation, et parmi celles-ci les ventes effectuées à des grossistes. La marge bénéficiaire s'établit dans ces conditions à 5 %.
b) Prix à l'exportation
(18) Pour déterminer le prix à l'exportation, la Commission a considéré séparément les sacs simples et les sacs doublés. Pour ce qui concerne les sacs doublés, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix réellement payés ou à payer à l'exportation vers la Communauté, tels que constatés chez les importateurs ayant coopéré à l'enquête. Le volume des sacs doublés pour lesquels les prix ont été examinés correspond à 60 % des importations totales dans cette catégorie de sacs.
En revanche, pour ce qui concerne les sacs simples, les prix réellement payés ou à payer à l'exportation vers la Communauté, tels qu'ils ont été relevés chez les deux importateurs ayant coopéré à l'enquête n'ont pu être considérés à eux seuls comme significatifs en raison des faibles quantités en cause. En conséquence, la Commission a jugé approprié pour déterminer le prix à l'exportation des sacs simples, de calculer une moyenne pondérée des prix à payer tels que communiqués par les exportateurs chinois et des prix payés tels que constatés chez les importateurs ayant coopéré à l'enquête. Le volume des sacs simples pour lesquels les prix ont été examinés chez les importateurs correspond à 11 % des importations totales de cette catégorie de sacs.
D. COMPARAISON
(19) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a dans tous les cas été effectuée au même stade de commercialisation. Les différences affectant la comparabilité des prix ont été prises en compte, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88.
(20) Aucune différence dans les caractéristiques physiques entre les sacs indiens et chinois équivalents n'a pu être mise en évidence et exprimée en terme de différences affectant la comparabilité des prix.
(21) La Commission a procédé à la comparaison pour les sacs doublés d'une part et pour les sacs simples d'autre part. Pour ce qui concerne les sacs doublés, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base transaction par transaction. Pour ce qui concerne les sacs simples, la valeur normale a été comparée avec un prix à l'exportation établi sur la base de moyennes pondérées. L'application de ces moyennes pondérées a été considérée comme non susceptible d'affecter les résultats de l'enquête compte tenu des circonstances spécifiques relevées au cours de la procédure.
E. MARGE DE DUMPING
(22) L'examen préliminaire des faits met en évidence que l'exportation de sacs tissés en polyoléfine léger de la part des exportateurs chinois donne lieu à des pratiques de dumping. La marge de dumping est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté et s'élève sur une base moyenne pondérée à 80,8 % de la valeur totale caf à la frontière de la Communauté des importations du produit en cause originaire de la république populaire de Chine, pour l'ensemble des exportateurs chinois.
F. PRÉJUDICE
a) Volume et part de marché des importations effectuées en dumping
(23) En ce qui concerne le volume de marché, la consommation de sacs dans la Communauté a augmenté entre 1985 et 1988, passant de 36 215 à 39 191 tonnes, soit un accroissement de 8,2 %.
Les importations de sacs originaires de la république populaire de Chine se sont élevées à 8 094 tonnes en 1985, 14 190 tonnes en 1986, 15 192 tonnes en 1987 et 13 796 tonnes en 1988. Les parts de marché de ces importations se sont ainsi élevées à 22,3 % en 1985, 36,9 % en 1986, 38,6 % en 1987 et 35,2 % en 1988.
Les ventes de l'industrie communautaire se sont quant à elles élevées sur le marché communautaire à 9 197 tonnes en 1986, 10 586 tonnes en 1987, 10 430 tonnes en 1988. Les parts de marché de l'industrie communautaire ont donc peu augmenté passant de 23,9 % en 1986 à 26,9 % en 1987 et 26,6 % en 1988.
b) Prix
(24) Les prix de l'industrie communautaire ont en moyenne diminué entre 1986 et 1988 de 6,9 %. Ces prix ont même diminué de 12,4 % en 1987, pour remonter ensuite de 6,3 % en 1988.
(25) En ce qui concerne la sous-cotation des prix, la Commission a en premier lieu noté que les exportateurs chinois vendent généralement les sacs à des importateurs qui ont sur le marché le rôle de grossistes. Les importateurs revendent ensuite les sacs aux utilisateurs finaux. Les producteurs communautaires vendent en revanche généralement les sacs directement aux utilisateurs finaux. Afin de comparer les prix des sacs originaires de la république populaire de Chine et les prix de ceux produits par l'industrie communautaire à un même stade de commercialisation, la Commission a considéré qu'il est approprié de comparer les prix de vente des sacs hors usine produits par l'industrie communautaire avec les prix de vente des sacs chinois sortie entrepôt des importateurs.
Pour calculer les prix sortie entrepôt des importateurs, la Commission a pris comme base les prix de vente caf après dédouanement, et a ajusté ce prix de 21 % pour les dépenses administratives, les frais généraux et les frais de vente supportés par les importateurs. En outre, une marge bénéficiaire de 5 % a été ajoutée.
Les dépenses d'administration générale et de vente supportées par les importateurs ont été considérées comme représentatives des différences existant dans les niveaux de commercialisation.
Les moyennes pondérées des prix de vente des différentes catégories de sacs ont été ainsi déterminées. La comparaison de ces moyennes a permis de constater que les producteurs de la république populaire de Chine pratiquaient des prix inférieurs de 22,5 % aux prix des producteurs communautaires.
c) Autres facteurs économiques à prendre en considération
(26) La Commission a constaté que la capacité de production de l'industrie communautaire est passée de 14 409 tonnes en 1985 à 14 947 tonnes en 1988. La production effective de sacs est parallèlement passée de 11 455 tonnes à 11 005 tonnes. Le taux d'utilisation de la capacité a ainsi été ramené de 79,5 % en 1985 à 73,6 % en 1988.
La valeur des ventes de sacs de l'industrie communautaire a progressé de 5,6 % de 1986 à 1988 alors que les quantités vendues augmentaient de 13,4 % au cours de la même période.
La rentabilité des producteurs communautaires de sacs a enregistré des baisses importantes de 1985 à 1988. L'industrie communautaire réalisait en effet un profit de 9,4 % en 1985; la rentabilité atteignait encore 5 % en 1986. En revanche, les pertes s'élevaient à 10 % en 1987, après l'augmentation sensible des importations de sacs originaires de Chine et étaient encore de 0,6 % en 1988.
L'emploi est passé de 1 475 postes en 1985 à 1 321 en 1988.
Il est enfin à noter que parmi les 11 entreprises au nom desquelles la plainte a été introduite, 3 ont, partiellement ou totalement, cessé la production de sacs entre 1987 et 1988. d) Conclusion
(27) Bien que la part de marché détenue par l'industrie communautaire ait légèrement augmenté, la rentabilité des entreprises a diminué considérablement. Les prix des sacs chinois se sont révélés inférieurs aux prix des sacs produits par l'industrie communautaire. Celle-ci a été empêchée d'augmenter ses prix et de maintenir une situation financière saine. Bien qu'elle ait choisi de conserver ses positions sur le marché, notamment en investissant dans de nouveaux équipements, l'industrie communautaire a enregistré des pertes considérables et subit donc un préjudice important.
G. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EFFECTUÉES EN DUMPING
(28) La Commission a recherché dans quelle mesure le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets du dumping. La Commission a ainsi observé que la faible croissance des parts de marché et la réduction des marges bénéficiaires de l'industrie communautaire coïncident avec l'augmentation de volume des importations de sacs originaires de la république populaire de Chine. Les niveaux de prix des sacs produits par l'industrie communautaire connaissent une évolution dans une large mesure parallèle à celle des niveaux de prix pratiqués par les exportateurs chinois. Au moins deux producteurs communautaires ont dû totalement cesser de produire des sacs en raison des niveaux de prix pratiqués par les exportateurs chinois. Un autre producteur a dû réduire sa production et se retirer de la plus grande partie du marché communautaire pour les mêmes raisons.
(29) Les exportations chinoises ont, par l'importance des parts de marché détenues, pesé fortement sur le niveau des prix des sacs dans la Communauté. Les prix des sacs chinois sont ainsi devenus les prix de référence sur le marché communautaire. Les prix pratiqués par les exportateurs chinois, inférieurs aux prix communautaires, ont par conséquent empêché l'industrie communautaire de maintenir ses prix à un niveau convenable, entraînant la dégradation de sa situation financière.
(30) L'augmentation de la consommation dans la Communauté observée de 1985 à 1988 a bénéficié aux exportateurs chinois en raison des prix auxquels ils ont offert les sacs. Dans le même temps, les producteurs communautaires ont été empêchés d'accroître leurs ventes dans les mêmes proportions.
(31) Les importations de sacs originaires d'autres pays ne sont à cet égard pas susceptibles de constituer une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire. En effet ces importations n'occupent que 26,9 % des parts du marché communautaire en 1988, ce qui reste inférieur aux parts de marché chinoises. Ces importations ont en outre une origine diversifiée, partagée entre environ 30 pays exportateurs, dont aucun n'occupe à lui seul une part suffisante pour exercer une influence sur le marché communautaire comparable à celle des importations chinoises. C'est en effet l'importance de ces dernières en volume qui leur permet, à elles seules, d'influencer à la baisse le niveau des prix communautaires des sacs, du fait des pratiques de dumping des exportateurs.
(32) Les exportateurs chinois et des importateurs ont fait valoir que la cause des difficultés des producteurs communautaires était l'obsolescence de leurs équipements. Cette affirmation s'est toutefois révélée inexacte dans la mesure où la plupart des usines et équipements sont tout à fait compétitifs et où les producteurs communautaires ont constamment maintenu un niveau d'investissement non négligeable.
(33) L'enquête a montré que, outre les sacs chinois mis en libre pratique dans la Communauté, certaines importations de sacs chinois étaient effectuées en admission temporaire. Toutefois, les éventuels effets de ces importations n'ont pu être évalués, en l'absence d'une coopération d'un nombre suffisant d'importateurs. Il a néanmoins été noté que les importations en admission temporaire étaient par définition destinées à être réexportées. La plus grosse part des ventes de l'industrie communautaire, 95 % en 1988, est quant à elle destinée à être consommée dans la Communauté.
(34) Enfin, aucun élément autre que les importations effectuées en dumping et susceptible de constituer une cause de préjudice n'a pu être mis en évidence.
(35) La Commission constate, en conséquence, que le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les pratiques de dumping des exportateurs de sacs de la république populaire de Chine.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(36) Afin d'établir s'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures contre le dumping à l'importation de sacs originaires de la république populaire de Chine, la Commission a estimé en premier lieu que ces sacs sont une composante importante de l'industrie de l'emballage. Ce type d'emballage est en effet largement utilisé pour le transport, notamment à l'exportation, de productions agricoles ou industrielles de la Communauté. Le sac tissé de polyoléfine offre en outre de réelles perspectives d'évolution vers des produits technologiquement plus complexes et plus efficaces que les sacs actuels.
C'est pourquoi toute diminution sensible de la production de l'industrie communautaire, et a fortiori, la disparition des producteurs communautaires, qui n'apparaîtrait pas impossible si la situation actuelle devait perdurer, aurait une incidence négative sur l'industrie de l'emballage. En outre, l'évolution de la technologie du sac tissé de polyoléfine sera retardée ou même empéchée, dans la mesure où les fabricants seront vulnérables ou en difficulté. Enfin, une industrie communautaire à la traîne d'une telle évolution technologique souffrirait en terme d'emploi et de puissance commerciale.
(37) Pour apprécier l'intérêt de la Communauté, la Commission a par ailleurs tenu compte du fait que les sacs appartiennent à la catégorie textile no 33 pour laquelle les importations des produits originaires de la république populaire de Chine font l'objet de limites quantitatives régionales. Ces limites avaient été fixées pour les années 1984 à 1988 dans le règlement (CEE) no 2072/84 du Conseil (1), et sont fixées pour les années 1989 à 1992 dans le règlement (CEE) no 2135/89 du Conseil (2), en application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine sur le commerce de produits textiles (3). La Commission a tout d'abord considéré que ni le droit communautaire ni les règles internationales n'interdisent d'imposer des droits antidumping lorsque existent des limites quantitatives régionales, pourvu qu'un préjudice soit établi malgré la présence de ces restrictions.
Par ailleurs, comme le démontre l'« agreed minute », annexée à l'accord (4), la Communauté avait attiré l'attention de la délégation chinoise lors des négociations, sur les problèmes particuliers qui étaient survenus dans la Communauté en raison des importations de Chine de produits de cette catégorie et avait demandé l'introduction d'une limite quantitative communautaire. La délégation chinoise n'était pas en mesure d'accepter l'introduction d'une telle limite quantitative.
Le compromis auquel les parties sont parvenues était de continuer à appliquer des limites quantitatives régionales comme auparavant pour les importations en France, au pays du Benelux et au Royaume-Uni, en ajoutant une nouvelle limite quantitative régionale pour l'Irlande.
Mais les importations faisant l'objet de pratiques de dumping concernent tous les États membres et la sous-cotation des prix des sacs chinois produit des effets sur l'ensemble du marché communautaire. Ces limitations s'appliquent de plus à l'ensemble de la catégorie textile no 33 et pas seulement aux sacs. Il existe en outre un marché communautaire des sacs. Le niveau des prix n'est à cet égard pas affecté par l'existence ou l'absence de limites quantitatives régionales à l'importation dans les États membres.
Il en résulte que les limites quantitatives régionales ne constituent pas une protection suffisante contre les pratiques déloyales des exportateurs chinois et ne sont pas de nature à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire dans son ensemble.
(38) Il a été allégué que l'institution d'un droit antidumping serait de nature à provoquer une diminution de l'activité des importateurs communautaires et du personnel employé dans ces entreprises.
En ce qui concerne ces arguments, la Commission estime qu'il y a lieu d'apprécier, d'une part les intérêts des importateurs et d'autre part les multiples conséquences qu'aurait à subir une industrie communautaire viable qui ne serait pas protégée par le rétablissement d'une concurrence loyale.
Cette appréciation met en évidence que l'intérêt de la Communauté exige d'assurer la survie de la fabrication de sacs, bénéfique pour l'emploi et l'industrie de l'emballage communautaire, plutôt que de favoriser des firmes communautaires qui bénéficient des pratiques de dumping des exportateurs chinois.
(39) La Commission a par ailleurs conscience du fait que la disparition de l'industrie communautaire ferait peser des risques potentiels sur la sécurité des approvisionnements en sacs des utilisateurs finaux et que les prix des exportations chinoises seraient dans cette hypothèse susceptibles d'augmenter. L'éventuel inconvénient d'une immédiate augmentation des prix des sacs chinois, provoquée par l'imposition d'un droit antidumping, sera compensé par l'intérêt de conserver une industrie communautaire viable. L'imposition d'un droit antidumping est par conséquent de nature à permettre l'élimination du préjudice subi par l'industrie communautaire sans autres conséquences réellement dommageables.
(40) L'examen des intérêts en présence a permis à la Commission de conclure que l'intérêt de la Communauté commande raisonnablement de défendre l'industrie communautaire contre les pratiques commerciales déloyales des exportateurs chinois. En conséquence, la Commission estime nécessaire d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de sacs originaires de la république populaire de Chine afin de faire disparaître l'important préjudice subi.
I DROIT
(41) La suppression du préjudice subi par l'industrie communautaire exige des mesures qui permettent l'élimination des pratiques de prix inférieurs, mettent l'industrie communautaire en position de
restaurer sa rentabilité et ainsi de conserver ou même d'améliorer ses parts de marché. Les prix des sacs originaires de la république populaire de Chine doivent à cette fin être augmentés.
La Commission a en conséquence calculé la marge de préjudice subi par l'industrie communautaire sur le double fondement de la sous-cotation des prix des sacs chinois et d'un prix cible pour les sacs produits par l'industrie communautaire. L'élimination de la marge de sous-cotation des prix de 22,5 % est apparue insuffisante pour supprimer la totalité du préjudice. En effet, les niveaux de qualité des sacs étant équivalents, les prix des sacs chinois ne doivent pas être inférieurs à ceux des sacs produits par l'industrie communautaire pour que celle-ci puisse conserver sa clientèle. La Commission a donc considéré que le prix cible à déterminer devait inclure une marge de profit estimée sur une base raisonnable. La rentabilité moyenne de l'industrie communautaire s'était élevée à 9,4 % en 1985, et la marge de retour sur capital investi à 7,5 %, avant que l'augmentation des importations chinoises ne provoque son effondrement. La Commission a estimé que ce niveau constituait une base raisonnable et a en conséquence fixé la marge de profit cible à 9,4 %.
(42) La réalisation d'un tel bénéfice, et donc l'élimination du préjudice infligé à l'industrie communautaire exige une augmentation du prix franco à la frontière de la Communauté, des sacs originaires de la république populaire de Chine de 43,4 %. La production chinoise présente à l'importation dans la Communauté une marge de dumping qui excède la marge de préjudice ainsi déterminée. En conséquence, le montant du droit provisoire à instituer doit être égal à la marge de préjudice établie.
(43) Les parties concernées disposent d'un délai pour faire connaître leur point de vue et solliciter une audition. En outre, il est précisé que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront être reconsidérées aux fins de l'institution éventuelle d'un droit définitif sur proposition de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: