Article 23 du Règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n ° 732/2008 du Conseil

Il est considéré qu’il existe des difficultés graves lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union:

a) 

les parts de marché;

b) 

la production,

c) 

les stocks;

d) 

les capacités de production;

e) 

les faillites;

f) 

la rentabilité;

g) 

l’utilisation des capacités;

h) 

l’emploi;

i) 

les importations;

j) 

le prix.