1. Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour ce produit. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. 3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «parties intéressées» les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen.