Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:
a)violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A;
b)exportation de produits fabriqués dans les prisons;
c)déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent;
d)pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC;
e)violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.
2. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n’est pas retiré en application du paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l’objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 3 ) ou du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 4 ), pour les raisons qui justifient ces mesures. 3. Lorsque la Commission considère qu’il existe des raisons suffisantes justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cet acte d’exécution. 4.La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis:
a)expose les raisons suffisantes ayant motivé l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir une procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; et
b)annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois à dater de la publication de l’avis.
5. La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer au cours de la période de surveillance et d’évaluation. 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. 7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et ses conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois. 8.Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide de:
a)clore la procédure de retrait temporaire; ou
b)retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.
9. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire. 10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes II, III ou IV, selon le cas, de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. 11. Pour chacun des cas visés aux paragraphes 9 et 10, l’acte adopté se fonde entre autres sur les éléments de preuve reçus. 12. Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué prend effet six mois après son adoption. 13. Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37. 14. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.