Règlement (CE) 773/2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 août 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 245
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[…] En effet, les règlements n° s 17 et 2842/98, remplacés à partir du 1 er mai 2004 respectivement par le règlement n° 1/2003 et le règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), confèrent des droits procéduraux aux personnes ayant saisi la Commission d'une plainte sur le fondement de l'article 3 du règlement n° 17 (devenu article 7 du règlement n° 1/2003). […]
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[…] Ainsi, le juge de l'Union estime que les exceptions au droit d'accès aux documents qui figurent à l'article 4 du règlement no 1049/2001 ne sauraient être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l'accès à ces documents, prévues par les règlements concernés. C'est en ce sens que la Cour a relevé que, […] relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi que du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), […]
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[…] 24 En outre, Ferriere Nord invoque une violation de l'article 27 du règlement n° 1/2003 ainsi que des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), dans la mesure où, au point 148 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en l'absence de nouveaux griefs, la Commission n'avait pas l'obligation d'organiser une nouvelle audition devant le conseiller-auditeur.
Commentaires • 71
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(1), et notamment son article 33,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1/2003 autorise la Commission à réglementer certains aspects des procédures d'application des articles 81 et 82 du traité. Il est nécessaire d'établir des règles régissant l'ouverture de telles procédures par la Commission ainsi que le traitement des plaintes et l'audition des parties concernées.
(2) Conformément au règlement (CE) n° 1/2003, les juridictions nationales doivent éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de décisions envisagées par la Commission dans la même affaire. En vertu de l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement, l'ouverture par la Commission d'une procédure en vue de l'adoption d'une décision en application du chapitre III du règlement (CE) n° 1/2003 dessaisit les autorités de concurrence nationales de leur compétence. Dans ce contexte, il est important que les juridictions et les autorités de concurrence des États membres soient informées de l'ouverture d'une procédure par la Commission. Celle-ci doit, par conséquent, être en mesure de rendre publiques ses décisions en la matière.
(3) Avant de recueillir des déclarations orales de personnes physiques ou morales qui consentent à être interrogées, la Commission doit informer ces personnes de la base juridique de l'entretien et de son caractère volontaire. Les personnes interrogées doivent également être informées de l'objectif de l'entretien et de tout enregistrement dont il peut faire l'objet. Pour renforcer l'exactitude des déclarations, la possibilité doit également être donnée aux personnes interrogées de corriger les déclarations enregistrées. Lorsque des informations provenant de déclarations orales sont échangées conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003, elles ne doivent être utilisées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne physique que si les conditions énoncées audit article sont remplies.
(4) Conformément à l'article 23, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1/2003, des amendes peuvent être infligées aux entreprises et aux associations d'entreprises qui omettent de rectifier, dans un délai fixé par la Commission, une réponse incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre de leur personnel lors d'inspections. Par conséquent, il est nécessaire de procurer à l'entreprise concernée un enregistrement des explications fournies et d'établir une procédure qui lui permette d'ajouter tout rectificatif, modification ou supplément aux explications fournies par le membre du personnel qui n'est pas ou n'était pas autorisé à fournir des explications au nom de l'entreprise. Les explications fournies par un membre du personnel doivent rester dans le dossier de la Commission telles qu'elles ont été enregistrées au cours de l'inspection.
(5) Les plaintes sont une source d'information essentielle pour détecter les infractions aux règles de concurrence. Il importe de définir des procédures claires et efficaces pour le traitement des plaintes déposées auprès de la Commission.
(6) Pour être recevable aux fins de l'article 7 du règlement (CE) n° 1/2003, une plainte doit contenir certaines informations précises.
(7) Pour aider les plaignants à exposer les faits pertinents à la Commission, un formulaire doit être établi. La plainte ne pourra être qualifiée de plainte au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 qu'à la condition que soient fournies les informations prévues par ledit formulaire.
(8) La possibilité doit être donnée à toute personne physique ou morale ayant choisi de déposer une plainte d'être associée étroitement à la procédure engagée par la Commission en vue de constater l'infraction. Cependant, elle ne doit pas avoir accès aux secrets d'affaires ou autres informations confidentielles appartenant à d'autres parties impliquées dans la procédure.
(9) Les plaignants doivent avoir la possibilité de s'exprimer lorsque la Commission considère que les motifs de donner suite à la plainte sont insuffisants. Lorsque la Commission rejette une plainte au motif que celle-ci est en train d'être traitée ou l'a déjà été par une autorité de concurrence d'un État membre, elle doit informer le plaignant de l'identité de cette autorité.
(10) Pour respecter les droits de la défense des entreprises, la Commission doit donner aux parties concernées le droit d'être entendues avant qu'elle n'arrête une décision.
(11) Il convient également de prévoir l'audition des personnes qui n'ont pas déposé de plainte au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 et qui ne sont pas des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, mais qui peuvent néanmoins justifier d'un intérêt suffisant. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services. Lorsqu'elle le juge utile pour la procédure, la Commission doit aussi avoir la possibilité d'inviter des tiers à exprimer leur point de vue par écrit et à assister à l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée. Le cas échéant, elle doit aussi pouvoir inviter ces personnes à exprimer leur point de vue au cours de cette audition.
(12) Pour améliorer l'efficacité des auditions, le conseiller-auditeur doit être habilité à autoriser les parties concernées, les plaignants, les tiers invités à l'audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions pendant l'audition.
(13) Lorsqu'elle accorde l'accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. La catégorie des "autres informations confidentielles" comprend les informations autres que les secrets d'affaires qui peuvent être considérées comme confidentielles dans la mesure où leur divulgation porterait gravement préjudice à une entreprise ou à une personne. La Commission doit être en mesure de demander aux entreprises ou aux associations d'entreprises qui soumettent ou ont soumis des documents ou des déclarations qu'elles signalent les informations confidentielles.
(14) Lorsque la divulgation de secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles est nécessaire pour prouver une infraction, la Commission doit apprécier, pour chaque document, si la nécessité de le divulguer l'emporte sur le préjudice pouvant résulter de cette divulgation.
(15) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de fixer un délai minimal pour les diverses communications prévues par le présent règlement.
(16) Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE(2), qui doit par conséquent être abrogé.
(17) Puisque le présent règlement aligne les règles de procédure applicables au secteur des transports sur les règles de procédure générales applicables à tous les secteurs, le règlement (CE) n° 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports(3) doit être abrogé.
(18) La suppression, par le règlement (CE) n° 1/2003, du système de notification et d'autorisation implique que le règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission du 21 décembre 1994 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement n° 17 du Conseil(4) doit être abrogé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
- MRS AQUITAINE OCCITANIE
- Tribunal administratif de Nîmes 2 janvier 2024, n° 2102983
- Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 28 janvier 2025, n° 2204877
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 3 avril 2025, n° 2223894
- Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2023, n° 22VE00669
- IDCC 1909
- Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 28 juin 2018, n° 2016F01430
- Entreprises LE CREST (63450)
- Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 7 octobre 2022, n° 2102170
- SNACK CHOUCHANE (LILLE, 818194276)
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 31 mars 2021, n° 17/00122
- GESPRE EUROPE (PARIS 9, 438692709)
- Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation
- PAPETERIES PALM SAS (DESCARTES, 694800582)
- A G P (LHUIS, 433926003)
- Entreprises MOULINS LES METZ (57160)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 16 octobre 2024, n° 24/02238
- Article 65 du Code de procédure civile
- ALOGEA (CARCASSONNE, 541850111)