1. La Commission informe les parties en cause des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont soulevés.
2. Lors de la notification de la communication des griefs, la Commission donne aux parties concernées la possibilité de l'informer par écrit de leur point de vue dans un délai qu'elle fixe. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
3. Dans leurs observations écrites, les parties peuvent exposer tous les faits dont elles ont connaissance et qui entrent en ligne de compte dans leur défense contre les griefs soulevés par la Commission. Elles joignent en annexe tout document attestant les faits exposés. Elles fournissent un original papier ainsi qu'une copie électronique de leurs observations et des documents qui y sont joints, ou, à défaut de copie électronique, ►M3 31 ◄ copies sur papier. Elles peuvent proposer que la Commission entende des personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans leurs observations.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure Aux termes de l'article 10 du règlement 773/2004, la Commission informe, par écrit, les parties en cause des griefs retenus contre elles. La communication des griefs constitue un acte préparatoire obligatoire avant toute décision finale. Elle fixe la position de la Commission et indique les textes en application desquels elle statue. Les griefs sont communiqués à toutes les entreprises dont les intérêts sont affectés de manière sensible par la décision de la Commission.
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