1. Les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003.
Une telle plainte doit contenir les informations prévues au formulaire C figurant à l'annexe. La Commission peut lever cette obligation pour une partie des informations, y compris les documents, prévues au formulaire C.
2. Trois copies sur papier et, si possible, une copie électronique de la plainte sont soumises à la Commission. Le plaignant soumet également une version non confidentielle de sa plainte si la confidentialité est demandée pour une partie de celle-ci.
3. Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de la Communauté.
Pour ce qui est des règlements en vigueur, le traitement des plaintes introduites, au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, est encadré par les articles 5 à 8 du règlement n° 773/2004. […] En droit français, l'article L. 462-8 du code de commerce, qui a remplacé l'ancien article 19 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, encadre, de manière similaire, le rejet de plainte par l'Autorité de la concurrence. Les modifications successives de cette disposition du code de commerce l'ont enrichie des motifs pour lesquels une plainte peut être rejetée par décision motivée, tantôt en reprenant des aspects découlant du droit de l'Union, tantôt en intégrant des spécificités du droit français.
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