Règlement (CE) 45/2004 du 9 janvier 2004 relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1875/2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 janvier 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 45/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1875/2003 |
Décision • 1
—
[…] paragraphe 1, sous b), du règlement no 204/2011, dans sa version modifiée par le règlement no 45/2014, et que les paiements effectués en sa faveur par TG à compter de l'entrée en vigueur de cette modification sont susceptibles de relever du champ d'application de l'interdiction énoncée par cette disposition si les autres conditions prévues par celle-ci sont remplies. […] Dans le cas contraire, les paiements effectués par TG à Sahara Bank au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 45/2004 ne pourraient en tout état de cause pas être considérés comme effectués en violation de l'interdiction énoncée à l'article 12 du règlement no 204/2011. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 1875/2003 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.
(2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.
(3) Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: