Règlement (CEE) 2253/84 du 31 juillet 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur certaines importations d' un certain type de carbonate de sodium originaire des ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 août 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 août 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2253/84 de la Commission du 31 juillet 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur certaines importations d' un certain type de carbonate de sodium originaire des États-Unis d' Amérique et portant acceptation d' engagements concernant d' autres importations du même produit |
Décision • 1
—
[…] 252 Enfin, les divers règlements et décisions antidumping adoptés par la Commission au cours de la période en cause auraient conclu à l'existence d'un dumping et d'un préjudice substantiel, à l'exemple du règlement (CEE) n° 2253/84, du 31 juillet 1984, instituant un droit antidumping provisoire sur certaines importations d'un certain type de carbonate de sodium originaire des États-Unis d'Amérique et portant acceptation d'engagements concernant d'autres importations du même produit (JO L 206, p. 15). […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En mars 1984, la Commission a reçu une demande de réexamen des mesures antidumping existantes (3), présentée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom des producteurs belges, britanniques, néerlandais, français, allemands et italiens de carbonate de sodium à haute densité, dont la production totale représente la quasi-totalité de la production communautaire du produit en question. La demande de réexamen comportait des éléments de preuve quant à l'existence de nouvelles pratiques de dumping et d'un préjudice grave qui en résultait, ces éléments étant considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. La Commission a en conséquence annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés europennes (4), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbonate de sodium à haute densité relevant de la sous-position 28.42 A ex II du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 28.42-31, originaire des États-Unis d'Amérique, et a commencé une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs connus comme étant concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(3) La plupart des exportateurs connus et tous les importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont demandé et obtenu d'être entendus.
(4) La Fédération des fabricants de verre au Royaume-Uni (United Kingdom Glass Manufacturers Federation) et la Fédération des fabricants de produits alimentaires du Royaume-Uni (Food Manufacturers Federation of the United Kingdom) ont présenté leurs observations.
(5) Aux fins d'une détermination préliminaire, la Commission a demandé aux producteurs plaignants de la Communauté, aux exportateurs et aux importateurs de lui faire parvenir toutes les observations détaillées et nécessaires par écrit, ce qu'ils ont fait, et a vérifié les informations qu'elle a jugées nécessaires.
B. Valeur normale
(6) La valeur normale a été déterminée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exportés dans la Communauté.
C. Prix à l'exportation
(7) Les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
D. Comparaison
(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix. Cela a notamment été le cas des différences dans les conditions de vente, en particulier les conditions de livraison et de paiement. Les ajustements nécessaires ont été effectués lorsque les demandes présentées dans ce sens étaient fondées. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine sur la base des prix au comptant.
E. Marges
(9) L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne Allied Chemical, Texasgulf Chemicals Company et Tenneco Minerals Company, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation dans la Communauté.
Ces marges varient selon les exportateurs, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête étant la suivante:
Allied Chemical 34,25 %,
Texasgulf Chemicals Company 15,87 %,
Tenneco Minerals Company plus de 40 %.
(10) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou qui ne se sont pas fait connaître de quelque autre façon pendant l'enquête prélimiaire, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a considéré que les résultats de son enquête constituaient une base adéquate pour la détermination du niveau de dumping et qu'elle encouragerait la non-collaboration en supposant que la marge de dumping de ces exportateurs était inférieure à la marge la plus élevée établie pour un exportateur ayant collaboré à l'enquête. Pour ces raisons, elle estime qu'il convient de prendre en considération la marge de dumping la plus élevée pour ce groupe d'exportateurs.
F. Préjudice
(11) En ce qui concerne le préjudice, la Commission a fait porter son enquête sur la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 mars 1984, puisque les années 1979 à 1981 avaient été choisies comme période de référence pour l'enquête qui a conduit à l'adoption des mesures susmentionnées et actuellement en vigueur.
(12) En ce qui concerne les importations, les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que les importations dans la Communauté de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique sont passées de 81 333 tonnes en 1982 à 48 263 tonnes en 1983 sous l'effet des mesures antidumping arrêtées à la fin de 1982, pour augmenter de nouveau au cours du premier trimestre de 1984 et atteindre 24 064 tonnes, ce qui indique qu'il est fort possible que les quantités totales pour l'année dépassent le niveau atteint en 1983.
Exprimées en tonnes, les ventes de ce produit dans la Communauté ont progressé au même rythme. En conséquence, la part du marché communautaire du carbonate de sodium à haute densité en vrac détenue par les importations faisant l'objet de dumping, qui était de 3,70 % juste avant l'ouverture de l'enquête précédente, est passée à 2 % en 1982 puis est remontée à 2,29 % en 1983, pour retrouver approximativement son niveau antérieur de 3,12 % pour le premier trimestre de 1984.
(13) La part correspondante pour cette partie du marché communautaire qui a été la plus sévèrement affectée par ces importations faisant l'objet de dumping a été de 17,20 % pour le premier semestre de 1982, de 9,13 % et 11,31 % pour, respectivement, 1982 et 1983, puis a augmenté de nouveau pour atteindre 16,08 % au cours du premier trimestre de 1984. En outre, il a été établi que les prix de vente de ces importations étaient inférieurs aux prix nécessaires pour couvrir les coûts du principal producteur communautaire intéressé et assurer un bénéfice raisonnable.
(14) L'impact en résultant sur l'industrie communautaire dans son ensemble a été une diminution d'environ 5 % de la production depuis 1982. Les producteurs communautaires ne disposant pas de stocks importants, les ventes ont diminué au même rythme que la production. La part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué au fur et à mesure de l'accroissement de la part de marché des importations en provenance des États-Unis d'Amérique qui font l'objet de dumping et affectent particulièrement cette partie du marché communautaire sur laquelle ces importations sont concentrées. Les chiffres actuels concernant le taux d'utilisation des capacités font apparaître une amélioration depuis 1982, mais celle-ci est due à une forte réduction de la capacité totale, qui a conduit à une utilisation accrue des capacités de production restantes.
(15) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, tels que la stagnation de la demande et le volume des importations provenant d'autres pays.
S'il est vrai que la demande avait fortement diminué au cours des années précédentes, on n'a cependant constaté aucune autre baisse notable au cours de la période ayant fait l'objet de l'enquête.
En ce qui concerne les importations de carbonate de sodium à haute densité en provenance d'autres pays, notamment d'Europe de l'Est, il a été difficile de disposer de chiffres significatifs, parce que les statistiques d'importation de la Communauté ne font pas la distinction entre les importations de carbonate de sodium à haute densité et les autres types de carbonate de sodium. Selon les meilleurs éléments de preuve disponibles, ces importations, contrairement à celle qui proviennent des États-Unis d'Amérique, sont réparties également sur tout le marché communautaire et leur incidence est donc moins fortement ressentie. En tout cas, il est estimé que les quantités en cause sont inférieures à celle qui font l'objet de la présente procédure. (16) La conjonction de tous ces éléments a amené la Commission à établir que les effets des importations de carbonate de sodium à haute densité, faisant l'objet de dumping, originaire des États-Unis, pris isolément, devaient être considérés comme causant un préjudice grave à l'industrie communautaire intéressée.
G. Intérêt de la Communauté
(17) Les consommateurs visés au point 4 se sont prononcés en faveur de la poursuite des importations de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique, de façon à leur offrir une autre source d'approvisionnement et à accroître ainsi la concurrence entre les fournisseurs.
(18) La Commission a examiné ce point de vue et l'intérêt général de la Communauté. Elle est favorable au libre jeu de la concurrence entre le plus grand nombre possible de sources d'approvisionnement sur le marché communautaire, et plus particulièrement sur cette partie du marché qui a été la plus affectée. Toutefois, compte tenu des difficultés auxquelles l'industrie communautaire est confrontée, la Commission a conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Pour éviter qu'un nouveau préjudice ne soit causé pendant le reste de la procédure, ces mesures devraient se présenter sous la forme d'un droit antidumping provisoire.
H. Engagements
(19) Au cours de l'enquête, Allied Chemicals, FMC Corporation, Tenneco Minerals Company et Texasgulf Chemicals Company ont offert des engagements concernant leur exportations de carbonate de sodium à haute densité vers la Communauté.
Les engagements offerts par Allied Chemicals et Texasgulf Chemicals Company auront pour effet de porter les prix de vente dans la Communauté au niveau que la Commission estime nécessaire pour supprimer le préjudice, compte tenu du prix de vente nécessaire pour assurer un revenu suffisant aux producteurs communautaires. Ces relèvements de prix n'excèdent en aucun cas les marges de dumping établies au cours de l'enquête.
Dans ces conditions, les engagements offerts sont considérés comme acceptables. Le comité consultatif n'a formulé aucune objection sur ce point.
L'engagement offert par Tenneco Minerals a été jugé inacceptable car, en raison de son caractère particulier, son exécution n'aurait pas pu être contrôlée de façon satisfaisante et aurait conduit à des controverses.
Une décision portant acceptation de l'engagement offert par FMC Corporation sera prise ultérieurement au cours de la procédure.
I. Taux du droit
(20) En raison de l'importance du préjudice causé, le taux du droit provisoire applicable aux importations sur lesquelles ne porte aucun engagement sera inférieur aux marges de dumping provisoirement établies, mais suffisant pour supprimer le préjudice causé.
(21) Conformément aux dispositions de la réglementation antidumping, caractérisée par la possibilité de prendre des mesures provisoires, il convient d'instituer un droit provisoire supplémentaire. Le montant de ce droit provisoire est un supplément de 44,34 Écus par tonne pour les importations de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique.
(22) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause peuvent après l'institution du droit provisoire, faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: