Règlement (CE) 231/2004 du 10 février 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 juin 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 231/2004 de la Commission du 10 février 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
Décisions • 2
Confirmation —
[…] Par conclusions récapitulatives en date du 30 novembre 2016, les époux Y en leur nom personnel et ès qualités sollicitent de retenir la responsabilité de Travel Lab, à titre principal, sur le fondement combiné des articles L211-16 du code du tourisme et 1134 du code civil, subsidiairement, sur le fondement du règlement 231/2004, en tout état de cause, condamner Travel Lab et /ou J K à leur payer la somme globale de 3.000,00€ en réparation de leurs préjudices au titre du retard, outre la somme de 418,00€ au titre des frais de train, la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 4.000,00 €.
Rejet —
[…] 1°/ que le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 dispose, dans son article 5, 2, que « la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, […] d'autre part, le vol ly 320 était à destination de Tel-Aviv ; qu'en faisant application des articles 3, 6 et 7 du règlement (CE) n° 231/2004 du 11 février 2004 sans avoir égard à la règle de conflit qu'énonce l'article 5, 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 telle que la société El Al lignes aériennes d'Israël s'en prévalait, la juridiction de proximité a violé l'article 5, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: