Règlement (CEE) 948/82 du 26 avril 1982Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 avril 1982 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 avril 1982 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 avril 1982 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 948/82 de la Commission, du 26 avril 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 65/82 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante |
Décisions • 2
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[…] 13 Les modalités du report sont fixées par le règlement (CEE) n_ 65/82 de la Commission, du 13 janvier 1982, établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante (JO L 9, p. 14), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 948/82, de la Commission, du 26 avril 1982 (JO L 113, p. 7, ci-après le «règlement n_ 65/82»), qui indique ce qui suit dans son deuxième considérant:
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[…] ( 9 ) À l'époque des faits, le premier alinéa de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 65/82 de la Commission, du 13 janvier 1982, établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante (JO L 9, p. 14), dans sa rédaction modifiée en particulier par le règlement (CEE) no 948/82 de la Commission, du 26 avril 1982 (JO L 113, p. 7), disposait qu'une entreprise ne pouvait reporter que du sucre dont la production en tant que sucre B ou que sucre C avait préalablement été constatée comme telle par l'État membre en cause.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3, son article 30 paragraphe 5 et son article 32 paragraphe 3,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: