Règlement (CE) 1714/97 du 3 septembre 1997 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 septembre 1997 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 septembre 1997 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 septembre 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1714/97 de la Commission du 3 septembre 1997 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement et du Conseil (2), et notamment son article 249,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1427/97 (4), et notamment son article 76,
considérant que, par le règlement (CE) no 3281/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 998/97 de la Commission (6), la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Cambodge;
considérant que les articles 67 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 précité déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées; que, toutefois, l'article 76 de ce règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté;
considérant que le gouvernement du Cambodge a présenté une demande visant à obtenir une telle dérogation pour certains produits textiles; que, à la demande de la Communauté, ce pays a fourni des informations économiques complémentaires et suffisantes;
considérant que cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 précité; que, notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Cambodge, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes;
considérant que, afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées dans ce pays dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé;
considérant que les besoins éventuels de poursuivre l'application de la dérogation au-delà des quantités prévues doivent être examinés en consultation avec les autorités du Cambodge;
considérant qu'une telle dérogation ne peut en tout état de cause être octroyée que jusqu'au 31 décembre 1998, date d'expiration du présent schéma de préférences tarifaires généralisées applicable aux produits industriels;
considérant que la mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité du Code des douanes (section de l'origine),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: