Règlement (CE) 1763/2003 du 7 octobre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 octobre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1763/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon le paragraphe 5 dudit article 15, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves, 60 % de la différence entre le montant maximal et le montant à percevoir de la cotisation B. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié par le règlement (CE) n° 1140/2003(4), prévoit que le montant à payer précité est fixé en même temps et selon la même procédure que le montant des cotisations à la production.
(2) Pour la campagne 2002/2003, le règlement (CE) n° 1440/2002 de la Commission(5) a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc et le règlement (CE) n° 1762/2003 de la Commission(6) a fixé les cotisations B à percevoir pour ladite campagne à des montants correspondants à 19,962 % du prix d'intervention du sucre blanc. En raison de cette différence, il y a lieu de fixer, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: