Règlement (CE) 309/2007 du 19 mars 2007
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mars 2007 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 mars 2007 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 309/2007 du Conseil du 19 mars 2007 modifiant le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9 e Fonds européen de développement |
Décision • 1
—
[…] Le présent recours s'inscrit dans le cadre de l'application du règlement financier, du 27 mars 2003, applicable au neuvième FED (JO 2003, L 83, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 309/2007 du Conseil, du 19 mars 2007 (JO 2007, L 82, p. 1) (ci-après le « règlement financier applicable au neuvième FED »).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord ACP-CE»),
vu la décision no 5/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 25 juin 2005 concernant des mesures transitoires applicables de la date de la signature à la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE révisé (2),
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (ci-après dénommée «décision d’association outre-mer») (3),
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (4) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Cour des comptes (5),
après consultation de la Banque européenne d’investissement,
considérant ce qui suit: