Règlement (CE) 2870/2000 du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 mars 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses |
Décision • 0
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1576/89 prévoit l'adoption des méthodes à utiliser pour l'analyse des boissons spiritueuses. Lors de tout contrôle officiel et en cas de litige, il convient d'appliquer des méthodes de référence afin d'assurer le respect des dispositions du règlement (CEE) n° 1576/89 et du règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2140/98(3).
(2) Il serait opportun, dans la mesure du possible, de retenir et de décrire comme méthodes d'analyse communautaires de référence, les méthodes généralement reconnues.
(3) Afin de tenir compte des progrès scientifiques et des différences d'équipement des laboratoires officiels, il convient de permettre, sous la responsabilité du chef de laboratoire concerné, l'application de méthodes d'analyse fondées sur d'autres principes de mesure que les méthodes de référence décrites à l'annexe du présent règlement, lorsque ces méthodes offrent des garanties suffisantes quant aux résultats et répondent en particulier aux critères établis à l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine(4) et pour autant qu'il puisse être démontré que l'exactitude, la répétabilité et la reproductibilité des résultats obtenus se situent dans les limites des résultats obtenus par les méthodes de référence décrites dans le présent règlement. Lorsque cette condition est respectée, il y a lieu de permettre l'application d'autres méthodes d'analyse. Il importe cependant de préciser que, en cas de litige, ces méthodes ne peuvent remplacer les méthodes de référence.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: